• Projet de LOI N°2008- du 2008 Instituant le Médiateur de la République.

    REPUBLIQUE    DU    BENIN ASSEMBLEE NATIONALE


     LOI N°2008-            du                     2008

    Instituant le Médiateur de la République.


     L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du  ...........

    La loi dont la teneur suit :


     CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
    ARTICLE 1er : II est institué en République du Bénin un organe intercesseur gracieux entre l'administration publique et les administrés dénommé : Médiateur de la République.
    CHAPITRE II- STATUT DU MEDIATEUR
    ARTICLE 2 : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire.
    ARTICLE 3 : Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, par décret pris en Conseil des ministres après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, du Président de la Cour Suprême et du Président du conseil économique et Social. Il est choisi en raison de sa grande expérience de la vie et des affaires publiques, de ses compétences professionnelles éprouvées, de sa bonne moralité et de son attachement à la concorde et à la paix sociales.
    ARTICLE 4 : La durée du mandat du Médiateur de la   République est de six (6) ans. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est pas renouvelable.
    ARTICLE 5 : Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République et le bureau de l'Assemblée Nationale en ces termes :
    « Je jure et promets de remplir mes fonctions de médiateur  de la République avec    • Médiateur de la République avec
    honnêteté, impartialité et justice, de ne solliciter ni d'accepter d'instruction d'aucune autorité
    politique, administrative, législative ou judiciaire et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu
    dans l'exercice de mes fonctions »
    ARTICLE 6 : Les fonctions  de Médiateur de la République sont incompatibles avec la qualité le membre du gouvernement ou l'exercice de tout mandat électif.
     Chapitre III - ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR
    Article 7 : Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatives au
    Fonctionnement de l'Administration centrale de l'Etat, des Collectivités décentralisées, des
    Etablissements  publies et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Il suggère au chef de l'Etat
     Des propositions tendant au fonctionnement normal et à l'efficience des services
     Publics»
    Il contribue  de façon générale à l'amélioration de F Etat de droit et de la gouvernance administrative.
    Article 8 : II peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement : participer à toute activité de conciliation entre l'Administration publique et les forces sociales et/ professionnelles
    Le Médiateur de la République peut également être sollicité par le Président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau régional ou international.
    .Article 9 : Ne relèvent pas de la compétence -dû Médiateur de la République:
    f
    -    les   différends   qui   peuvent   s'élever   entre   les   personnes   physiques   ou morales privées :
    -    les   procédures   engagées   devant   la   justice   ou   la   dénonciation   d'une
    Décision judiciaire.

    Lorsqu'il  est saisi d'un recours relatif à l'un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.


     :CHAPITRE IV - SAISINE DU MEDIATEUR
    Article 10 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une
    affaire la concernant, qu'un des organismes visés à l'article 11 n'a pas fonctionné
    conformément à sa mission de service public peut par une réclamation individuelle
    écrite, saisir le Médiateur de la République.
    ART1CLE11 : Le médiateur de la République peut se saisir d'office de toute question  relevant de sa compétence chaque fois qu'il a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lèse ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de service public.
    Le Président de la République peut également soumettre au Médiateur toute réclamation de même nature dont il aura été saisi.
    ATRICLE 12 : Le recours au Médiateur de la République est gratuit ; la réclamation dans tous les cas doit être écrite; elle doit être précédée de recours gracieux ou hiérarchique du requérrant à l'égard de l'Administration concernée.

    ARTICLE 13 : La saisine du Médiateur de la République n'exclut pas la possibilité pour le requérrant d'exercer un recours juridictionnel. Elle ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.


     

    CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION :

    ARTICLE 14 : Lorsqu'une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.
    ARTICLE 15 : Le Médiateur de la République peut exiger de l'Administration concernée d'être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à la situation dont il est saisi. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut en aviser par écrit, le Président de la République et s'il le juge nécessaire, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel.
    ARTICLE 16 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
    Le Médiateur de la République peut être amené à connaître des dysfonctionnements de l'Administration de la justice et faire des recommandations en vue de leur correction.
    Il peut notamment, en cas d'inexécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, il en appelle à l'attention du Président de la République.
    ARTICLE 17 : Les ministre et toutes autorité  publiques doivent faciliter la tâche du
    Médiateur de  la République. Ils sont tenus  d'autoriser les agents placés sous leur
    autorité à répondre- . aux  questions et éventuellement convocations du Médiateur.
    ARTICLE   18      Le Médiateur de  la  République peut demander à toutes autorités
    Compétentes de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire a propos de laquelle il fait une enquête.
    Le caractère confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. Sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l' Etat, la politique extérieure et l'instruction judiciaire.
    En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont les noms lui auraient été ainsi révélés ne soit faite dans les documents publiés sous sa responsabilité,
     
    ARTICLE 19 : En vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à l'occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou parer à des situations analogues, le Médiateur de la République peut appeler l'attention du Président de la République sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu'il juge conformes à l'intérêt général.
    ARTICLE 20 : Le Médiateur de la République établit un rapport d'activités chaque année. Ce rapport est présenté officiellement au Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est également transmis aux Présidents de l'Assemblée Nationale, de la Cour Suprême et du Conseil Economique et Social. Ii est publié au Journal officiel. Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration avérées et récurrentes, assortis de propositions de réforme.

    ARTICLE 21 : La structure administrative dont le Médiateur de la République a la charge jouit d'une autonomie de gestion. Son budget est intégré au Budget Général de l'Etat;


     

    CHAPITRE VI - ORGANISATION DES SERVICES DU MEDIATEUR ET DISPOSITIONS DIVERSES.


     ARTICLE 22 : Le siège du Médiateur de la République est fixé à Porto-Novo. Il peut être transféré dans une autre localité du territoire national sur décision du Conseil des ministres.
    ARTICLE 23 : L'organisation, le fonctionnement, les attributions des services du Médiateur de la République sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
    ARTICLE 24 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine le traitement et les avantages à allouer au Médiateur de la République et à ses collaborateurs.

    ARTICLE 25 : la présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat


     Porto-Novo. Le        2008 ‘

    Le Président de 1" Assemblée Nationale


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :