• Décision de la cour constitutionnelle qui casse la loi abrogatoire de la Lepi

     

    Décision Dcc 10-049

    Du 05 avril 2010

     

    La Cour Constitutionnelle,

    Saisie des requêtes :

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 004-C/057/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement de l'article 121 de la Constitution, d'une part, sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) votée par l'Assemblée Nationale le 18 mars 2010 et d'autre part, demande de déclarer contraire à la Constitution la loi déférée;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0534/058/REC, par laquelle Monsieur Rachidi GBADAMASSI, député à l'Assemblée Nationale, forme un « recours en inconstitutionnalité contre la loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi 2009-10 sur le RENA et la LEPI » ;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0546j059jREC, par laquelle Monsieur Karimou CHABI SIKA, député à l'Assemblée Nationale, forme «un recours contre la Loi n°2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 pour violation du préambule de la Constitution, puis violation des dispositions des articles 4, 35, 124 et 147 de la Constitution »      ;

    - du 19 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0547/060/REC, par laquelle Monsieur Assouan C. Benoît DEGLA, député à l'Assemblée Nationale, forme un « recours en inconstitutionnalité» de la Loi n° 2010-12 votée par l'Assemblée Nationale le jeudi 18 mars 2010 ;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0553/061/REC, par laquelle Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN forme un « recours en inconstitutionnalité contre la Loi n° 2010-12 votée par l'Assemblée Nationale»;

    - du 23 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0558/062/REC, par laquelle le parti Mouvement Espoir du Bénin (MEsB) représenté par Monsieur Martin AGOULOYE, son Secrétaire Général, forme un recours en inconstitutionnalité de l'abrogation de la Loi n° 2009-10 ... relative au Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) ;

    - du 24 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0565/064/REC, par laquelle Monsieur Thomas C. AHINNOU, député à l'Assemblée Nationale, forme un recours « en inconstitutionnalité contre la loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 organisant le Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ;

    - du 21 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 26 mars 2010 sous le numéro 0583/066/REC, par laquelle Monsieur Taïo AMADOU, député à l'Assemblée Nationale, défère à la Haute Juridiction, pour inconstitutionnalité , la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée;

    VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

    VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

    VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;

    Ensemble les pièces du dossier ;

    Ouï Monsieur Bernard Dossou DEGBOE en son rapport;

    Après en avoir délibéré,

    Considérant qu'au soutien de sa demande de déclarer contraire à la Constitution la loi déférée en contrôle de conformité à la Constitution, Monsieur le Président de la République expose :

    « 1°) Remise en cause du principe constitutionnel de la transparence.

    II est unanimement acquis que la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) est un instrument de garantie d'élections transparentes et sincères. L'abrogation de la Loi n°2009-10 du 13 mai 2009 remet en cause le souci de transparence et la sincérité qui a guidé son vote.

    La reconnaissance de la transparence par les décisions DCC 34-94 du 23 décembre 1994, DCC 00-78 du 07 décembre 2000 et DCC 01-011 du 12 janvier 2001 comme principe à valeur constitutionnelle n'est pas sans conséquence sur le législateur. C'est une obligation, sauf à encourir une censure à laquelle le législateur ne devra point se soustraire. II en résulte qu'en abrogeant totalement la loi censée garantir ces deux principes constitutionnels de transparence et de sincérité, l'Assemblée Nationale a violé la Constitution.

    2°) Remise en cause d'un acquis démocratique

    En votant la loi sur la LEPI, le législateur béninois a fait réaliser un bond qualitatif au processus électoral dans notre pays.

    En effet, jusqu'à la promulgation de la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant- organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée, les élections au Bénin se déroulaient sur la base des listes manuscrites confectionnées par la CENA à chaque élection de façon artisanale, dans un délai extrêmement court, rendant ainsi impossible toute vérification de leur fiabilité, ce qui nourrit la fraude en aval.

    L'inscription des électeurs était une source majeure d'irrégularité s que la Cour Constitutionnelle a toujours relevées à chaque élection (inscriptions multiples, inscriptions de mineurs, inscriptions fictives, inscriptions d'étrangers, inscriptions de personnes inéligibles à la qualité d'électeurs etc.).         

    Ces fraudes massives étaient du reste contraires aux principes de la transparence et de la fiabilité garantis par les articles 4 et 5 des protocoles de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

    S'il n'est pas contesté que le législateur est libre d'abroger, modifier une loi antérieure ou y déroger, il ne saurait pour autant remettre en cause un acquis démocratique. Le législateur ne peut modifier ou abroger les dispositions d'une loi protectrice et garante de l'Etat de droit démocratique qu'en améliorant, en renforçant les principes de transparence et de fiabilité et non les restreindre ou les supprimer.

    Par conséquent, l'abrogation qui fait disparaître totalement la loi sur la LEPI entraîne du coup la disparition subséquente des principes de garantie démocratique sus-énoncés.

    3°) Remise en cause des engagements internationaux

    Suite à la décision de conformité et à la promulgation de la Loi 2009-10 qui s'en est suivie, mon gouvernement, avec le concours des partenaires étrangers, a réussi à mobiliser d'importantes ressources financières pour sa mise en œuvre.

    Cette loi connaît sa phase active d'application avec les différentes opérations déjà engagées par la CPS et la MIRENA. De même, le processus d'appropriation des différentes dispositions de ladite loi engagé par la plupart des Institutions de la République, les partenaires étrangers, les médias, les organisations de la société civile etc ... se trouve anéanti par l'effet de cette abrogation.

    Conformément à l'article 41 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République est garant " ... des traités et accords internationaux" . Par cette abrogation, il est porté atteinte à la disposition de l'article 41 alinéa 2 sus-énoncée» ; qu'il demande en conséquence à la Haute Juridiction de déclarer la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la LEPI contraire à la Constitution en ce qu'elle viole les principes constitutionnels sus évoqués;

    Considérant que Monsieur Rachidi GBADAMASSI expose quant à lui: «La Loi soumise à votre examen est contraire à la Constitution en ce qu'elle remet en cause le principe de transparence, une avancée démocratique ainsi que les engagements internationaux pris par le Bénin;

    I)                  La remise en cause du principe de transparence

    La transparence est un principe à valeur constitutionnelle, conformément à une jurisprudence bien établie. En effet, par décisions DCC 00-78 du 7 décembre 2000 et DCC 01-011 du 12 janvier 2001 relatives aux modalités de désignation par les députés, la Cour a jugé "qu'il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée Nationale et pour garantir la transparence .... ".

    La Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI, votée en toute responsabilité et connaissance de cause dans sa large majorité, constitue un instrument de garantie de fiabilité des élections. Elle apporte plus de transparence au processus électoral au Bénin. Son abrogation porte atteinte au principe constitutionnel de transparence.

    De ce chef, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution.

    II) La remise en cause d'une avancée démocratique

    Dans sa fonction législative, l'Assemblée nationale est souveraine. II lui est loisible de voter, de modifier ou d'abroger toute loi. Mais le législateur ne saurait exercer sa fonction législative souveraine sans respecter la Constitution, en remettant en cause une avancée et un acquis démocratiques.

    La Juridiction constitutionnelle peut déclarer contraire à la Constitution une nouvelle loi pour la simple raison qu'elle ne maintient pas les garanties issues de règles qui existaient dans un texte ancien que la nouvelle loi modifie, remplace ou abroge. Cette jurisprudence de l’"effet-cliquet" inaugurée par le Conseil constitutionnel français n'admet des modifications à ces garanties que dans le sens d'une plus grande et meilleure protection. Le législateur ne peut donc les modifier ou les abroger que pour accroitre les avancées démocratiques et non pour les restreindre. Ainsi, la "roue" des garanties démocratiques comporte un "cliquet" qui l'empêche de revenir en arrière.

    Le simple vote de la Loi sur le RENA et la LEPI est une avancée et un acquis démocratiques.

    La simple abrogation de ladite Loi, c'est-à-dire sa suppression pour l'avenir, est une remise en cause d'un acquis démocratique, et par conséquent du principe à valeur constitutionnelle de transparence.

    Si votre Juridiction déclare la Loi sous examen conforme à la Constitution, le RENA et la LEPI n'auraient aucune existence légale. Ce qui constituera un vide juridique en attendant le vote hypothétique et éventuel d'une autre loi modificative. L'abrogation de la Loi sur le RENA et la LEPI et la promesse d'une éventuelle loi modificative reposent sur un hiatus: comment peut-on modifier une loi déjà abrogée? En tout état de cause, votre Juridiction n'est saisie que de la Loi du 18 mars portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI. Par conséquent, votre Juridiction n'est saisie que de la Loi abrogative et doit s'en tenir à la situation juridique consécutive à l'abrogation.

    De ce chef, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution.

    III) La remise en cause des engagements internationaux

    Le vote de la Loi sur le RENA et la LEPI a conduit le Gouvernement béninois à s'engager auprès des institutions internationales et des partenaires au développement qui ont financé le processus de réalisation. Si le processus devait s'arrêter, le Gouvernement béninois n'honorerait pas ses engagements.

    Ce qui remettrait en cause la "parole" du chef de l 'Etat vis-à-vis des institutions internationales et des partenaires au développement. Or, le Président de la République est garant, conformément à l'article 41 alinéa 2 de la Constitution, des traités et accords internationaux. Par conséquent, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution de ce chef» ;

    Considérant qu'en ce qui le concerne, Monsieur Karimou CHABI SIKA expose : « •••

    A- Sur la violation de l'article 35 de la Constitution

    S'il est incontestable que la prérogative première d'un député est de voter la loi, il y a cependant lieu d'observer que l'usage abusif de ce droit peut être sanctionné par la Cour Constitutionnelle.

    En l'espèce, le vote émis par les députés le 18 mars 2010 viole les dispositions de l'article 35 de la Constitution aux termes desquelles "les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun".

    En effet, pour soutenir l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée, les députés ont argué de ce que:

    "1. La MIRENA, organe technique de réalisation de la LEPI n'a pas été "mise à même d'assumer ses fonctions légales, la Commission Politique "de Supervision (CPS) s'étant substituée à elle;

    "2. Les multiples réactions et suggestions d'une bonne partie significative "de la el asse politique pour que la réalisation de la LEPI se fasse dans "un esprit consensuel en vue d'en assurer la crédibilité, sont restées sans "échopratique tant au niveau de la direction de la CPS que du "Gouvernement, qui préfère se comporter comme si la LEPI était un "instrument à son service exclusif;

    "3. Les dérives de la CPS, totalement en marge de la lettre et de l'esprit "de la loi et qui traduisent une volonté de passage en force, ont "engendré une forte résistance de la part de la plupart des "Commissions Communales de Supervision (CCS), compromettant du "coup la réussite de l'élaboration d'une LEPI crédible".

    De façon claire, trois principaux motifs ont été allégués à l'appui de la proposition de loi abrogative. Selon les députés:

    - la CPS se serait substituée à la MIRENA ;

    - la CPS serait restée insensible aux multiples réactions et suggestions d'une certaine classe politique;

    - les dérives de la direction de la CPS seraient en marge de la lettre et de l'esprit de la loi.

    Sans préjuger de l'effectivité ni de la pertinence de tous ces griefs, force est de constater qu'ils ne se rapportent qu'à la manière dont la CPS et sa direction assument les attributions que la loi leur a conférées.

    Ce faisant, si ces griefs étaient avérés, ils appelleraient à la limite, non pas une abrogation de la loi, mais plutôt sa modification par des dispositions nouvelles destinées à préciser et/ ou limiter les attributions de la CPS.

    Le devoir d'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté la fonction politique imposé par l'article 35 de la Constitution exige une approche concrète et objective; tout subjectivisme et absence de preuve éloignent manifestement de la conscience, de la compétence, de la probité, du dévouement et de la loyauté puis confinent en un abus.

    Tel est malheureusement le grief qu'il convient de faire aux députés qui ont usé de leur droit de vote des lois que leur confère la Constitution pour poser un acte contraire à la finalité assignée par le créateur du droit et à l'esprit de la Constitution.

    II y a manifestement dans l'expression de leur vote, un abus de droit, en l'espèce, un dépassement des limites de leurs prérogatives de législateur parce que ledit vote est anormalement disproportionné et contraire aux finalités qu'auraient dû appeler les arguments développés.

    II s'ensuit que ce sont d'autres considérations qui ont présidé au vote du 18 mars 2010 et, fatalement, les députés ont ainsi manqué à leur obligation de "loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun" que leur prescrit l'article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990.

    La Haute Cour devra en conséquence les sanctionner en déclarant leur vote et la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 contraires à la Constitution.

    B- Sur la violation de l'article 124 de la Constitution

    L'article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose que "les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours".

    La Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a été soumise au contrôle de constitutionnalité puis a été déclarée conforme à la Constitution suivant décision DCC n° 09-063 du 13 mai 2009.

    Elle est donc applicable et n'est plus susceptible d'aucun recours.

    Au regard de l'exposé des motifs rappelés ci-dessus, la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 participe d'une fraude à la loi constitutionnelle visant à remettre en cause la décision DCC n° 09-063 du 13 mai 2009.

    En conséquence, déclarer cette loi abrogative conforme à la Constitution, reviendrait à :

    - annihiler tout le sens et la force conférée par l'article 124 ci-dessus cité aux décisions de la Cour constitutionnelle ;

    - donner sa caution à la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel établi, c'est-à-dire avaliser un véritable coup d'Etat constitutionnel.

    Il sied donc de dire que de ce chef également, les députés, en votant la Loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010, ont violé la Constitution.

    C- Sur la violation de l'article 147 de la Constitution

    La Loi n°2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée est une loi spéciale qui traduit la volonté nationale et internationale de doter le Bénin d'un outil de développement.

    II a été rappelé ci-dessus que notre pays est engagé dans ce processus avec des partenaires techniques et financiers qui ont déjà exécuté, sur la base de la Loi n° 2009-10 sus-citée, leur part d'obligation à hauteur de la somme de 29 696 769 $ US soit en contre partie F CFA 13 908 570 851.

    Or, l'article 147 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".

    II s'ensuit que mettre à néant la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 constituerait une violation de l'article 147 ci-dessus puisque "l'autre partie c'est-à-dire le cocontractant de l'Etat béninois qu'est la communauté internationale représentée par le PNUD, a déjà mis en application les conventions signées.

    Par ailleurs l'article 5 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO auquel le Bénin est astreint de par la ratification du traité de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993 dispose que "les listes électorales sont établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin ".

    Dans la même veine, l'article 4 dudit Protocole prescrit à chaque Etat membre de "s'assurer de l'établissement d'un système d'état civil fiable et stable" et de mettre en place un état civil central.

    Tel est justement l'objet de la loi n° 2009-10 du 13.mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée.

    En d'autres termes, la loi dont l'abrogation est sollicitée n'est qu'une parfaite opérationnalisation du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO en ce sens qu'elle contient des dispositions permettant d'obtenir un fichier électoral fiable et sécurisé, un état civil central stable et fiable ainsi que l'exige ledit Protocole.

    Ne pas censurer la loi abrogative, c'est autoriser alors les députés à violer le Protocole A/SPI/12/01 de la CEDEAO et par conséquent l'article 147 de la Constitution qui consacre la suprématie de la norme supranationale sur la norme juridique nationale.

    D- Sur la violation du préambule et de l'article 4 de la Constitution

    La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 met en relief dans son préambule l'attachement de notre peuple aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'OUA puis ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986.

    II s'ensuit donc que l'ensemble des dispositions de ces textes internationaux font partie intégrante de la Constitution béninoise et ont une valeur supérieure à la loi interne.

    Au nombre des droits fondamentaux de l'Homme, figure en bonne place le droit de vote.

    Le vote constitue en soi un des fondamentaux des principes de la démocratie; ce faisant, exprimer son vote de manière claire, dans la transparence, est essentiel pour le citoyen ce d'autant que l'article 4 de la Constitution du Il décembre 1990 édicte que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.

    II est donc indispensable pour le législateur de prendre des mesures visant à traduire fidèlement la volonté du peuple exprimée au moyen du vote. Cela suppose en amont que la liste électorale soit fiable, crédible et sincère.

    C'est justement pour favoriser l'exercice de ce droit fondamental réclamé et acquis depuis lors que la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a été votée.

    II va sans dire que la lettre et l'esprit de cette loi sont dans une dynamique positive de promotion des droits garantis et protégés par la Constitution.

    Grâce à cette loi, le citoyen béninois a acquis le droit essentiel et important de se faire dénombrer, de se faire identifier, de se faire recenser puis de voter, sans aucun risque d'erreur portant sur sa personne, pour le choix de ses représentants chargés d'exercer en son nom et pour son compte la souveraineté dont il est le seul détenteur.

    La loi abrogative n°2010-12 du 18 mars 2010 vient lui retirer ce droit acquis et dans ce sens, elle constitue un recul par rapport aux acquis conférés par le préambule de la Constitution en même temps qu'elle empêche l'exercice efficace par le peuple de sa souveraineté conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution.

    Sous cet aspect, la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 est contraire à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 » ; qu'il conclut: « au bénéfice de ces observations, je prie la Haute Cour de dire que les députés, en votant la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010, ont violé la Constitution et que cette loi également est contraire à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990» ;

    Considérant que Monsieur Assouan C. Benoît DEGLA expose quant à lui: « Je vous prie ... de déclarer cette loi contraire à la Constitution en ce que:

    - la session extraordinaire au cours de laquelle elle a été votée est viciée;

    - elle est basée sur un exposé des motifs qui abuse du droit de législateur ;

    - elle s'oppose à l'exercice de la souveraineté du peuple béninois et vise à consacrer l'opacité de la liste électorale au mépris du principe de fiabilité et de transparence consacré par le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO ;

     

    I-  SESSION EXTRAORDINAIRE VICIEE

    1.1. Rappel des faits

    L'honorable TIDJANI SERPOS, député à l'Assemblée nationale et vingt trois autres de ses collègues ont déposé décembre 2009 sur le Bureau du Président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant abrogation de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée en date du 28 décembre 2009 enregistrée sous le numéro 2243 ...

    Suite à ce dépôt de proposition de loi, une demande convocation de session extraordinaire en date du 20 janvier 201 t été déposée le même jour et enregistrée sous le n° 137 ... avec ordre du jour : étude et adoption de la proposition de loi porta abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portai organisation du recensement électoral national approfondi 1 établissement de la liste électorale permanente informatisée.

    Le 26 janvier 2010, sous le numéro 0108, une autre demande de convocation de session extraordinaire a été déposée par les mêmes députés sur le même ordre du jour à savoir : étude et adoption de la proposition de loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ...

    La première demande de session extraordinaire a été étudiée à la Conférence des Présidents tenue le mardi 26 janvier 2010 au Palais des Gouverneurs à Porto-Nova ... II ressort clairement du compte rendu de la réunion de cette Conférence des Présidents que certaines signatures portées sur la demande de convocation de session extraordinaire ... sont irrégulières. C'est d'ailleurs pour couvrir cette irrégularité que les mêmes députés ont introduit le 26 janvier 2010 une autre demande sur le même objet ... Malheureusement pour eux, même la deuxième demande de convocation de session extraordinaire ... qui était supposée corriger les irrégularités de la première demande comporte aussi des signatures falsifiées. En effet, la seconde demande  été signée deux fois par l'honorable AHLONSOU Amoudatou, avec deux signatures différentes…

    1.2. Sur le fondement juridique d'une demande de session extraordinaire

    L'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose : "Conformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés".

    Dans le cas en discussion, si l'on admet que la première condition (un ordre du jour déterminé) est remplie, il est établi que la seconde condition (à la majorité absolue des députés) ne paraît pas remplie en raison de quelques irrégularités constatées au niveau des signatures recueillies de telle sorte que le quorum requis pour la demande de convocation d'une session extraordinaire n'est pas atteint.

    En effet, de- mes investigations personnelles, il a été établi que des députés absents du territoire national ont eu leurs noms et signatures portés sur la première demande. On peut citer les noms des députés comme Georges BADA et Augustin AHOUANVOEBLA. D'autres signatures, selon les déclarations du Président de l'Assemblée nationale aussi bien en plénière qu'en Conférence des Présidents ne sont pas conformes.

    En conclusion, les irrégularités ainsi relevées mettent en doute la majorité absolue exigée par le Règlement intérieur, puisque plus d'une dizaine de signatures sont concernées, ramenant ainsi à 34 au lieu de 42 au moins, le nombre de députés signataires de la demande de convocation de la session extraordinaire qui a conduit à l'adoption le jeudi 18 mars 2010 de la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. La convocation de cette session est donc viciée; ce qui constitue une violation des articles 35 et 88 de la Constitution et de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

     

    II- DES VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION

    2.1. De l'opposition à l'exercice de la souveraineté du peuple

    L'article 3, alinéa 1er de la Constitution dispose : "La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice".

    L'article 4, alinéa 1er de la Constitution dispose: "Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique".

    Depuis l'adoption en 1990 de la Constitution de la République du Bénin, il n'a toujours pas été possible au Peuple, comme le dispose notre Constitution, d'exercer sa souveraineté par voie de référendum. La loi organique prévue à l'article 4 de la Constitution n'existe toujours pas, après vingt années de vie démocratique sous l'empire de cette Constitution. De fait, le législateur béninois prive son Peuple de l'exercice de sa souveraineté par voie directe. Il ne lui reste que la voie de souveraineté indirecte.

    La seule voie qui reste possible au Peuple béninois pour exercer sa souveraineté est celle de la souveraineté par ses représentants élus. Mais la condition sine qua non de l'exercice effectif de cette souveraineté indirecte, reste le choix de ses représentants élus par l'organisation des élections de manière honnête et transparente. Une élection ne peut pas être honnête et transparente sans une liste électorale établie de manière transparente et fiable, c'est-à-dire une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

    L'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) rétablit de facto le cadre légal des listes électorales manuscrites périodiques (LEMP). Les listes électorales manuscrites périodiques sont établies avant chaque élection, dans un délai extrêmement court, rendant ainsi impossible toute vérification de leur fiabilité, ce qui nourrit la fraude en aval.

    L'inscription des électeurs était une source majeure d'irrégularité s que la Cour Constitutionnelle a toujours relevée à chaque élection (inscriptions multiples, inscriptions de mineurs, inscriptions fictives, inscriptions d'étrangers, inscriptions de personnes inéligibles à la qualité d'électeurs, etc ... ).

    Accepter donc l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 telle que l'a votée la Représentation Nationale serait une constitutionnalisat ion de la fraude électorale et par ricochet un déni d'exercice effectif de droit de souveraineté indirecte. II se déduit de tout ce qui précède, que l'abrogation de la Loi n° 2009­10 du 13 mai 2009 viole les articles 3 et 4 de la Constitution.

    2.2 Du droit d'électeur factice

    L'article 6 de la Constitution dispose : "Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques ".

    Dans nos lois électorales, en situation d'absence de document d'état civil, les requérants sont inscrits sur listes électorales manuscrites périodiques (LEMP) sur la base de témoignage du Chef de village ou du Chef de quartier de ville ou son représentant. La pratique a prouvé que ces dispositions légales qui régissent le témoignage sont factices. Elles ne sont pas appliquées pour diverses raisons connues dont la difficulté voire l'impossibilité à un Chef de village ou à un Chef de quartier de ville de connaitre, pour pouvoir témoigner, tous les citoyens béninois vivant sur son territoire. Or, en plus des autres conditions que pourrait fixer la loi pour être électeur, la Constitution en son article 6 a fixé quatre conditions:

    1- Etre de nationalité béninoise;

    2- Etre âgé de dix huit ans révolus;

    3- Jouir de ses droits civils;

    4- Jouir de ses droits politiques.

    De ce point de vue, toute loi qui contribue à l'effectivité de la mise en œuvre de ces quatre conditions constitutionnelles est une avancée démocratique qui établit une sécurité juridique. Dans un pays à population majoritairement analphabète comme le Bénin, toute avancée juridique allant dans le sens de la promotion de l'Etat de droit doit être protégée par la Cour Constitutionnelle.

    La Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée contient des dispositions qui constituent une avancée dans l'établissement de l'état civil nécessaire à la production de listes électorales fiables et transparentes. Il est utile dans ce cens, de rappeler les articles 4, 7, 25,26 et 64 de la Loi n° 2009-10.

    L'article 4 de la Loi n° 2009-10 dispose :

    "La liste électorale permanente informatisée fait l'objet d'un apurement, d'une mise à jour régulière de ses données constitutives et d'une révision globale à périodes régulières.

    • Les opérations d'apurement concernent :

    1- La rectification des erreurs matérielles ;

    2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du déboulonnage.

    • La mise à jour porte sur:

    1- L'intégration des électeurs ayant atteint l'âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l'année et des électeurs immigrants en République du Benin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs;

    2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d'affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l'émigration d'électeurs enregistrés auprès d'une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

    • La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données tous les dix ans".

    Les informations qu'il est permis de collecter dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 7 de cette loi couvrent largement tous les besoins en matière d'établissement des documents d'état civil.

    L'article 24 relatif à la cartographie censitaire apporte une innovation majeure: l'attachement de chaque électeur à un ménage. II ne saurait y avoir sur la liste électorale permanente informatisée de nationaux béninois tels que dispose l'article 6 de la Constitution sans que l'on ne puisse les identifier par leur ménage, donc leur résidence ou domicile. Sur les listes électorales manuscrites périodiques, les nationaux béninois sont sans domicile fixe "SDF", ce qui entretient et facilite l'inscription de nationaux béninois fictifs.

    Le même article a prévu l'enregistrement des coordonnées GPS des bureaux et centres de vote. Cette mesure permet désormais une traçabilité des bureaux et centres de vote que les protagonistes du système politique peuvent vérifier à loisir. En d'autres termes, si un bureau ou un centre de vote existe, n'est donc pas fictif, c'est que l'on peut le retrouver de par sa position géographique sur le globe terrestre (le GPS étant connu pour déterminer la position des objets situés sur la terre avec une précision de l'ordre du centimètre).

    L'article 25, contrairement aux lois électorales appliquées depuis le renouveau démocratique, introduit un autre mode de témoignage, le témoignage fait par le Chef de ménage. De même, le même article introduit le numéro de ménage. Cette numérotation de tous les ménages du pays apporte un important renforcement à la transparence de la liste électorale. En effet, l'article 25 de la loi dispose que : " Il s'effectue sur présentation d'un document d'état civil : carte nationale d'identité, carte d'identité militaire, passeport, acte de naissance ou jugement supplétif, Livret de pension civile ou militaire, carte consulaire, livret de famille.

    En cas d'absence d'un document d'état civil, le recensement se fait sur simple déclaration sur l'honneur de l'individu et sur témoignage du chef de la concession ou du ménage ou de leur représentant. Le cas échéant, l'intéressé signe ou appose son empreinte digitale sur le formulaire de déclaration sur l'honneur et de témoignage…

    - numéro du ménage ;

    …."

    L'article 26 dispose que :

    Il permet :

    * de capturer la photo ;

    *de capturer les empreintes digitales des deux mains;

    *d'enregistrer des informations alphanumériques

    *complémentaires à savoir:

    *la couleur des yeux ;

    *la couleur des cheveux ;

    *le teint;

    *les signes particuliers (cicatrices et autres) ;

    * la taille.

    Nul ne peut être enregistré plus d'une fois. "

    L'article 26 prévoit la capture des photos numériques. La photo servira à la fabrication des cartes d'électeurs. Les" listes électorales vont contenir les données alphanumériques mais aussi les photos de chaque électeur. Il est évident que, même pour des citoyens analphabètes, la photo deviendra un moyen de détection de fraude.

    L'enregistrement des empreintes digitales permet d'assurer le déboulonnage. L'état actuel de la technologie biométrique permet de détecter les inscriptions multiples avec une précision allant de l'ordre d'une erreur de faux doublon sur une population de cent milliards de personnes. Pour donc la population béninoise qui avoisine huit millions (en ajoutant les enfants de 0 à 8), on peut espérer que c'est la fin des inscriptions multiples ou fictives.

    De tout ce qui précède, il est établi à suffisance, que la LEPI n'est pas seulement un instrument de transparence dans la confection de listes électorales, mais c'est aussi un outil qui permet d'assurer, à terme, l'établissement d'un système d'état civil fiable et stable. C'est à cette condition que l'on assure le respect des normes juridiques édictées par l'article 6 de la Constitution.

    Eu égard à tout ce qui précède, l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 s'oppose à l'application effective des dispositions de l'article 6 de la Constitution. Elle veut maintenir factices les normes édictées par la Constitution relatives au droit d'électeur. Cette abrogation est donc contraire à la Constitution.

    2.3. De l'abus du droit de législateur

    La proposition de loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009, du Député Ismail TIDJANI -SERPOS et 23 autres députés pose des problèmes de fond. En effet, l'article 74.7. alinéa 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose:

    "Les projets de lois, propositions de lois et les propositions de résolution doivent être formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs".

    Si cette initiative parlementaire ne pose pas de problème de forme, elle ne manque pas de poser de sérieux problèmes de fond. En effet, l'alinéa 1 de l'article 74.7. du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale montre bien que l'exposé des motifs fait partie intégrante de l'initiative d'une loi. C'est lui qui permet d'articuler l'argumentaire pour justifier et convaincre quant à l'utilité et à la pertinence d'une loi.

    De l'avis d'observateurs extérieurs de l'évolution du système politique béninois, l'idée se dégage que depuis l'avènement du renouveau démocratique, après l'historique conférence des forces vives de la Nation, c'est la réalisation de la LEPI qui se profile à l'horizon comme événement phare susceptible d'avoir à nouveau un retentissement de portée régionale voire internationale. Dans le contexte politique béninois, la LEPI est comme une révolution. Un contexte marqué par le paradoxe béninois : une vie démocratique pluraliste qui s'enracine au


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