• Aéroports internationaux Jomo Kenyatta de Naïrobi et O. Tambo de Johannesburg

     

    Un havre d’hygiène

     

    Quand on arrive aux aéroports internationaux Jomo Kenyatta de Naïrobi et O. Tambo de Johannesburg, une particularité saute aux yeux. A la foule de voyageurs se mêle l’hygiène des lieux. Halls, couloirs, boutiques, salles d’embarquement et de débarquement et toilettes sont si propres, entretenus et assainis qu’on a envie d’y passer des jours.

     

    Christophe D. ASSOGBA

     

    “Sorry, can you clean your hand here”, a lancé à mon collègue Sierra léonais un agent d’hygiène dans l’une des toilettes de l’aéroport international Jomo Kenyatta de Naïrobi au Kenya (Afrique de l’Est) en apercevant qu’il avait fini d’uriner et se retirait sans se laver et essuyer les mains. Ce dernier s’est exécuté et a remercié l’agent avec un sourire aux coins des lèvres. On était le jeudi 10 septembre 2009. Nous revenions de Highway Africa  Conference 2009 tenu à Rhodes University à Grahamstown en Afrique du Sud. Mon collègue avec qui nous étions en transit via Naïrobi n’était pas la seule personne à qui l’agent avait rappelé le lavage et le séchage des mains après les toilettes. De nombreuses autres personnes ont été, avec courtoisie rappelée à l’ordre. J’ai observé les gestes de l’agent et j’ai compris qu’il n’y avait aucune raison de brûler une étape : se laver les mains après  un tour aux  toilettes constitue une règle à respecter dans cet aéroport international. Pour mieux comprendre comment on attache du prix à l’hygiène dans cet aéroport, j’ai parcouru quelques toilettes.  J’y ai rencontré également des agents qui circulent dans les couloirs des toilettes, enthousiastes, prêts à rappeler aux passagers ou aux usagers de l’aéroport les règles élémentaires d’hygiène en cas d’oubli ou de négligence de leur part. J’y ai aussi découvert dans les toilettes des urinoirs à jet d’eau automatique, des lave-mains munies de savon liquide, des chaufferettes. Il s’agit ni plus ni moins d’appareils modernes en matière d’hygiène.

    Mes enquêtes m’ont appris que  le respect des règles d’hygiène fait partie des contrats que tout passagers, visiteurs ou usagers de l’aéroport doit impérativement respecter. D’ailleurs, dans les toilettes, des messages accolés aux murs indiquent à tout le monde que l’hygiène est une règle de ce lieu, est la vie et qu’il faut toujours se laver les mains à la fin de chaque toilette.

    L’aéroport international Jomo Kenyatta de Naïrobi n’est pas le seul exemple. A l’aéroport international O. Tambo de Johannesburg, on y met du soin dans les toilettes équipées aussi d’appareils modernes d’hygiène. Dans ce grand aéroport, plus grand que Jomo Kenyatta Airport, quand une personne finie d’uriner dans l’urinoir, elle n’a pas besoin de se gêner  pour  faire disparaître l’urine. De façon automatique, l’eau jaillie des entrailles de l’urinoir et fait disparaître l’urine. Le même processus s’observe au niveau de la chaufferette. Le système  se déclenche de lui-même et en moins d’une minute, les mains s’assèchent. Pour laver les mains au savon, il suffit de presser un bouton pour recueillir du savon liquide dans la main. Et dès que vous placez vos mains au bout du robinet, l’eau jaillie par saccade. Le même constat a été fait à l’aéroport de Port Elisabeth, une ville de l’Afrique du Sud située au sud-est de ce  pays.

    Portes d’entrées et de sorties du pays, les aéroports internationaux Jomo Kenyatta de Naïrobi et O. Tambo de Johannesburg constituent respectivement un havre hygiène. Dans ces  endroits où transitent des milliers de voyageurs et par ricochet toutes sortes de maladies, il n’est pas un centimètre carré qui n’est nettoyé presque toutes les heures. Quant aux toilettes, non seulement elles sont nombreuses mais elles sont constamment nettoyées avec des produits désinfectants. Des agents veillent au grain et dès qu’ils constatent une saleté, ils s’empressent de le nettoyer. Pour Bay Bay Cissé, journaliste sierra léonais, ces lieux  sentent la propreté. «A tout bout de champ, les lieux sont nettoyés. Tellement les toilettes sont équipées,  propres et entretenues qu’on peut même dormir dedans», déclare-t-il.

    A Johannesburg comme à Naïrobi, l’hygiène, la propreté, reste ancrée dans les activités quotidiennes au niveau des aéroports. Dans de nombreux pays africains, la malpropreté tutoie encore le quotidien dans les aérogares. Il n’y  pas lieu d’avoir honte de le dire. C’est pourtant ce que Bay Bay et moi avions ressenti lorsqu’on s’exclamait face à l’hygiène qui entoure les activités au niveau des aéroports Jomo Kenyatta et O. Tambo. «J’ai honte de voir ce qui se fait ailleurs et que  nous n’arrivons pas à réaliser chez nous. Et pourtant, ce n’est pas les moyens qui nous manquent. Regarde comment l’aéroport est propre et assaini», ai-je reconnu. «Quand aurons-nous aussi des endroits aussi propres et entretenus dans nos pays ?», ai-je ajouté. En tous cas, le cas kenyan et sud africain constituent des exemples à suivre.


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    Décision Dcc 10-049

    Du 05 avril 2010

     

    La Cour Constitutionnelle,

    Saisie des requêtes :

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 004-C/057/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement de l'article 121 de la Constitution, d'une part, sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) votée par l'Assemblée Nationale le 18 mars 2010 et d'autre part, demande de déclarer contraire à la Constitution la loi déférée;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0534/058/REC, par laquelle Monsieur Rachidi GBADAMASSI, député à l'Assemblée Nationale, forme un « recours en inconstitutionnalité contre la loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi 2009-10 sur le RENA et la LEPI » ;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0546j059jREC, par laquelle Monsieur Karimou CHABI SIKA, député à l'Assemblée Nationale, forme «un recours contre la Loi n°2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 pour violation du préambule de la Constitution, puis violation des dispositions des articles 4, 35, 124 et 147 de la Constitution »      ;

    - du 19 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0547/060/REC, par laquelle Monsieur Assouan C. Benoît DEGLA, député à l'Assemblée Nationale, forme un « recours en inconstitutionnalité» de la Loi n° 2010-12 votée par l'Assemblée Nationale le jeudi 18 mars 2010 ;

    - du 22 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 23 mars 2010 sous le numéro 0553/061/REC, par laquelle Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN forme un « recours en inconstitutionnalité contre la Loi n° 2010-12 votée par l'Assemblée Nationale»;

    - du 23 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0558/062/REC, par laquelle le parti Mouvement Espoir du Bénin (MEsB) représenté par Monsieur Martin AGOULOYE, son Secrétaire Général, forme un recours en inconstitutionnalité de l'abrogation de la Loi n° 2009-10 ... relative au Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) ;

    - du 24 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0565/064/REC, par laquelle Monsieur Thomas C. AHINNOU, député à l'Assemblée Nationale, forme un recours « en inconstitutionnalité contre la loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 organisant le Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ;

    - du 21 mars 2010 enregistrée à son Secrétariat le 26 mars 2010 sous le numéro 0583/066/REC, par laquelle Monsieur Taïo AMADOU, député à l'Assemblée Nationale, défère à la Haute Juridiction, pour inconstitutionnalité , la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée;

    VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

    VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

    VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;

    Ensemble les pièces du dossier ;

    Ouï Monsieur Bernard Dossou DEGBOE en son rapport;

    Après en avoir délibéré,

    Considérant qu'au soutien de sa demande de déclarer contraire à la Constitution la loi déférée en contrôle de conformité à la Constitution, Monsieur le Président de la République expose :

    « 1°) Remise en cause du principe constitutionnel de la transparence.

    II est unanimement acquis que la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) est un instrument de garantie d'élections transparentes et sincères. L'abrogation de la Loi n°2009-10 du 13 mai 2009 remet en cause le souci de transparence et la sincérité qui a guidé son vote.

    La reconnaissance de la transparence par les décisions DCC 34-94 du 23 décembre 1994, DCC 00-78 du 07 décembre 2000 et DCC 01-011 du 12 janvier 2001 comme principe à valeur constitutionnelle n'est pas sans conséquence sur le législateur. C'est une obligation, sauf à encourir une censure à laquelle le législateur ne devra point se soustraire. II en résulte qu'en abrogeant totalement la loi censée garantir ces deux principes constitutionnels de transparence et de sincérité, l'Assemblée Nationale a violé la Constitution.

    2°) Remise en cause d'un acquis démocratique

    En votant la loi sur la LEPI, le législateur béninois a fait réaliser un bond qualitatif au processus électoral dans notre pays.

    En effet, jusqu'à la promulgation de la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant- organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée, les élections au Bénin se déroulaient sur la base des listes manuscrites confectionnées par la CENA à chaque élection de façon artisanale, dans un délai extrêmement court, rendant ainsi impossible toute vérification de leur fiabilité, ce qui nourrit la fraude en aval.

    L'inscription des électeurs était une source majeure d'irrégularité s que la Cour Constitutionnelle a toujours relevées à chaque élection (inscriptions multiples, inscriptions de mineurs, inscriptions fictives, inscriptions d'étrangers, inscriptions de personnes inéligibles à la qualité d'électeurs etc.).         

    Ces fraudes massives étaient du reste contraires aux principes de la transparence et de la fiabilité garantis par les articles 4 et 5 des protocoles de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

    S'il n'est pas contesté que le législateur est libre d'abroger, modifier une loi antérieure ou y déroger, il ne saurait pour autant remettre en cause un acquis démocratique. Le législateur ne peut modifier ou abroger les dispositions d'une loi protectrice et garante de l'Etat de droit démocratique qu'en améliorant, en renforçant les principes de transparence et de fiabilité et non les restreindre ou les supprimer.

    Par conséquent, l'abrogation qui fait disparaître totalement la loi sur la LEPI entraîne du coup la disparition subséquente des principes de garantie démocratique sus-énoncés.

    3°) Remise en cause des engagements internationaux

    Suite à la décision de conformité et à la promulgation de la Loi 2009-10 qui s'en est suivie, mon gouvernement, avec le concours des partenaires étrangers, a réussi à mobiliser d'importantes ressources financières pour sa mise en œuvre.

    Cette loi connaît sa phase active d'application avec les différentes opérations déjà engagées par la CPS et la MIRENA. De même, le processus d'appropriation des différentes dispositions de ladite loi engagé par la plupart des Institutions de la République, les partenaires étrangers, les médias, les organisations de la société civile etc ... se trouve anéanti par l'effet de cette abrogation.

    Conformément à l'article 41 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République est garant " ... des traités et accords internationaux" . Par cette abrogation, il est porté atteinte à la disposition de l'article 41 alinéa 2 sus-énoncée» ; qu'il demande en conséquence à la Haute Juridiction de déclarer la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la LEPI contraire à la Constitution en ce qu'elle viole les principes constitutionnels sus évoqués;

    Considérant que Monsieur Rachidi GBADAMASSI expose quant à lui: «La Loi soumise à votre examen est contraire à la Constitution en ce qu'elle remet en cause le principe de transparence, une avancée démocratique ainsi que les engagements internationaux pris par le Bénin;

    I)                  La remise en cause du principe de transparence

    La transparence est un principe à valeur constitutionnelle, conformément à une jurisprudence bien établie. En effet, par décisions DCC 00-78 du 7 décembre 2000 et DCC 01-011 du 12 janvier 2001 relatives aux modalités de désignation par les députés, la Cour a jugé "qu'il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée Nationale et pour garantir la transparence .... ".

    La Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI, votée en toute responsabilité et connaissance de cause dans sa large majorité, constitue un instrument de garantie de fiabilité des élections. Elle apporte plus de transparence au processus électoral au Bénin. Son abrogation porte atteinte au principe constitutionnel de transparence.

    De ce chef, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution.

    II) La remise en cause d'une avancée démocratique

    Dans sa fonction législative, l'Assemblée nationale est souveraine. II lui est loisible de voter, de modifier ou d'abroger toute loi. Mais le législateur ne saurait exercer sa fonction législative souveraine sans respecter la Constitution, en remettant en cause une avancée et un acquis démocratiques.

    La Juridiction constitutionnelle peut déclarer contraire à la Constitution une nouvelle loi pour la simple raison qu'elle ne maintient pas les garanties issues de règles qui existaient dans un texte ancien que la nouvelle loi modifie, remplace ou abroge. Cette jurisprudence de l’"effet-cliquet" inaugurée par le Conseil constitutionnel français n'admet des modifications à ces garanties que dans le sens d'une plus grande et meilleure protection. Le législateur ne peut donc les modifier ou les abroger que pour accroitre les avancées démocratiques et non pour les restreindre. Ainsi, la "roue" des garanties démocratiques comporte un "cliquet" qui l'empêche de revenir en arrière.

    Le simple vote de la Loi sur le RENA et la LEPI est une avancée et un acquis démocratiques.

    La simple abrogation de ladite Loi, c'est-à-dire sa suppression pour l'avenir, est une remise en cause d'un acquis démocratique, et par conséquent du principe à valeur constitutionnelle de transparence.

    Si votre Juridiction déclare la Loi sous examen conforme à la Constitution, le RENA et la LEPI n'auraient aucune existence légale. Ce qui constituera un vide juridique en attendant le vote hypothétique et éventuel d'une autre loi modificative. L'abrogation de la Loi sur le RENA et la LEPI et la promesse d'une éventuelle loi modificative reposent sur un hiatus: comment peut-on modifier une loi déjà abrogée? En tout état de cause, votre Juridiction n'est saisie que de la Loi du 18 mars portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI. Par conséquent, votre Juridiction n'est saisie que de la Loi abrogative et doit s'en tenir à la situation juridique consécutive à l'abrogation.

    De ce chef, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution.

    III) La remise en cause des engagements internationaux

    Le vote de la Loi sur le RENA et la LEPI a conduit le Gouvernement béninois à s'engager auprès des institutions internationales et des partenaires au développement qui ont financé le processus de réalisation. Si le processus devait s'arrêter, le Gouvernement béninois n'honorerait pas ses engagements.

    Ce qui remettrait en cause la "parole" du chef de l 'Etat vis-à-vis des institutions internationales et des partenaires au développement. Or, le Président de la République est garant, conformément à l'article 41 alinéa 2 de la Constitution, des traités et accords internationaux. Par conséquent, la Loi du 18 mars 2010 portant abrogation de la Loi 2009-10 sur le RENA et la LEPI doit être déclarée contraire à la Constitution de ce chef» ;

    Considérant qu'en ce qui le concerne, Monsieur Karimou CHABI SIKA expose : « •••

    A- Sur la violation de l'article 35 de la Constitution

    S'il est incontestable que la prérogative première d'un député est de voter la loi, il y a cependant lieu d'observer que l'usage abusif de ce droit peut être sanctionné par la Cour Constitutionnelle.

    En l'espèce, le vote émis par les députés le 18 mars 2010 viole les dispositions de l'article 35 de la Constitution aux termes desquelles "les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun".

    En effet, pour soutenir l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée, les députés ont argué de ce que:

    "1. La MIRENA, organe technique de réalisation de la LEPI n'a pas été "mise à même d'assumer ses fonctions légales, la Commission Politique "de Supervision (CPS) s'étant substituée à elle;

    "2. Les multiples réactions et suggestions d'une bonne partie significative "de la el asse politique pour que la réalisation de la LEPI se fasse dans "un esprit consensuel en vue d'en assurer la crédibilité, sont restées sans "échopratique tant au niveau de la direction de la CPS que du "Gouvernement, qui préfère se comporter comme si la LEPI était un "instrument à son service exclusif;

    "3. Les dérives de la CPS, totalement en marge de la lettre et de l'esprit "de la loi et qui traduisent une volonté de passage en force, ont "engendré une forte résistance de la part de la plupart des "Commissions Communales de Supervision (CCS), compromettant du "coup la réussite de l'élaboration d'une LEPI crédible".

    De façon claire, trois principaux motifs ont été allégués à l'appui de la proposition de loi abrogative. Selon les députés:

    - la CPS se serait substituée à la MIRENA ;

    - la CPS serait restée insensible aux multiples réactions et suggestions d'une certaine classe politique;

    - les dérives de la direction de la CPS seraient en marge de la lettre et de l'esprit de la loi.

    Sans préjuger de l'effectivité ni de la pertinence de tous ces griefs, force est de constater qu'ils ne se rapportent qu'à la manière dont la CPS et sa direction assument les attributions que la loi leur a conférées.

    Ce faisant, si ces griefs étaient avérés, ils appelleraient à la limite, non pas une abrogation de la loi, mais plutôt sa modification par des dispositions nouvelles destinées à préciser et/ ou limiter les attributions de la CPS.

    Le devoir d'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté la fonction politique imposé par l'article 35 de la Constitution exige une approche concrète et objective; tout subjectivisme et absence de preuve éloignent manifestement de la conscience, de la compétence, de la probité, du dévouement et de la loyauté puis confinent en un abus.

    Tel est malheureusement le grief qu'il convient de faire aux députés qui ont usé de leur droit de vote des lois que leur confère la Constitution pour poser un acte contraire à la finalité assignée par le créateur du droit et à l'esprit de la Constitution.

    II y a manifestement dans l'expression de leur vote, un abus de droit, en l'espèce, un dépassement des limites de leurs prérogatives de législateur parce que ledit vote est anormalement disproportionné et contraire aux finalités qu'auraient dû appeler les arguments développés.

    II s'ensuit que ce sont d'autres considérations qui ont présidé au vote du 18 mars 2010 et, fatalement, les députés ont ainsi manqué à leur obligation de "loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun" que leur prescrit l'article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990.

    La Haute Cour devra en conséquence les sanctionner en déclarant leur vote et la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 contraires à la Constitution.

    B- Sur la violation de l'article 124 de la Constitution

    L'article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose que "les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours".

    La Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a été soumise au contrôle de constitutionnalité puis a été déclarée conforme à la Constitution suivant décision DCC n° 09-063 du 13 mai 2009.

    Elle est donc applicable et n'est plus susceptible d'aucun recours.

    Au regard de l'exposé des motifs rappelés ci-dessus, la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 participe d'une fraude à la loi constitutionnelle visant à remettre en cause la décision DCC n° 09-063 du 13 mai 2009.

    En conséquence, déclarer cette loi abrogative conforme à la Constitution, reviendrait à :

    - annihiler tout le sens et la force conférée par l'article 124 ci-dessus cité aux décisions de la Cour constitutionnelle ;

    - donner sa caution à la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel établi, c'est-à-dire avaliser un véritable coup d'Etat constitutionnel.

    Il sied donc de dire que de ce chef également, les députés, en votant la Loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010, ont violé la Constitution.

    C- Sur la violation de l'article 147 de la Constitution

    La Loi n°2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée est une loi spéciale qui traduit la volonté nationale et internationale de doter le Bénin d'un outil de développement.

    II a été rappelé ci-dessus que notre pays est engagé dans ce processus avec des partenaires techniques et financiers qui ont déjà exécuté, sur la base de la Loi n° 2009-10 sus-citée, leur part d'obligation à hauteur de la somme de 29 696 769 $ US soit en contre partie F CFA 13 908 570 851.

    Or, l'article 147 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".

    II s'ensuit que mettre à néant la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 constituerait une violation de l'article 147 ci-dessus puisque "l'autre partie c'est-à-dire le cocontractant de l'Etat béninois qu'est la communauté internationale représentée par le PNUD, a déjà mis en application les conventions signées.

    Par ailleurs l'article 5 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO auquel le Bénin est astreint de par la ratification du traité de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993 dispose que "les listes électorales sont établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin ".

    Dans la même veine, l'article 4 dudit Protocole prescrit à chaque Etat membre de "s'assurer de l'établissement d'un système d'état civil fiable et stable" et de mettre en place un état civil central.

    Tel est justement l'objet de la loi n° 2009-10 du 13.mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée.

    En d'autres termes, la loi dont l'abrogation est sollicitée n'est qu'une parfaite opérationnalisation du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO en ce sens qu'elle contient des dispositions permettant d'obtenir un fichier électoral fiable et sécurisé, un état civil central stable et fiable ainsi que l'exige ledit Protocole.

    Ne pas censurer la loi abrogative, c'est autoriser alors les députés à violer le Protocole A/SPI/12/01 de la CEDEAO et par conséquent l'article 147 de la Constitution qui consacre la suprématie de la norme supranationale sur la norme juridique nationale.

    D- Sur la violation du préambule et de l'article 4 de la Constitution

    La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 met en relief dans son préambule l'attachement de notre peuple aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'OUA puis ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986.

    II s'ensuit donc que l'ensemble des dispositions de ces textes internationaux font partie intégrante de la Constitution béninoise et ont une valeur supérieure à la loi interne.

    Au nombre des droits fondamentaux de l'Homme, figure en bonne place le droit de vote.

    Le vote constitue en soi un des fondamentaux des principes de la démocratie; ce faisant, exprimer son vote de manière claire, dans la transparence, est essentiel pour le citoyen ce d'autant que l'article 4 de la Constitution du Il décembre 1990 édicte que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.

    II est donc indispensable pour le législateur de prendre des mesures visant à traduire fidèlement la volonté du peuple exprimée au moyen du vote. Cela suppose en amont que la liste électorale soit fiable, crédible et sincère.

    C'est justement pour favoriser l'exercice de ce droit fondamental réclamé et acquis depuis lors que la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a été votée.

    II va sans dire que la lettre et l'esprit de cette loi sont dans une dynamique positive de promotion des droits garantis et protégés par la Constitution.

    Grâce à cette loi, le citoyen béninois a acquis le droit essentiel et important de se faire dénombrer, de se faire identifier, de se faire recenser puis de voter, sans aucun risque d'erreur portant sur sa personne, pour le choix de ses représentants chargés d'exercer en son nom et pour son compte la souveraineté dont il est le seul détenteur.

    La loi abrogative n°2010-12 du 18 mars 2010 vient lui retirer ce droit acquis et dans ce sens, elle constitue un recul par rapport aux acquis conférés par le préambule de la Constitution en même temps qu'elle empêche l'exercice efficace par le peuple de sa souveraineté conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution.

    Sous cet aspect, la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010 est contraire à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 » ; qu'il conclut: « au bénéfice de ces observations, je prie la Haute Cour de dire que les députés, en votant la loi abrogative n° 2010-12 du 18 mars 2010, ont violé la Constitution et que cette loi également est contraire à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990» ;

    Considérant que Monsieur Assouan C. Benoît DEGLA expose quant à lui: « Je vous prie ... de déclarer cette loi contraire à la Constitution en ce que:

    - la session extraordinaire au cours de laquelle elle a été votée est viciée;

    - elle est basée sur un exposé des motifs qui abuse du droit de législateur ;

    - elle s'oppose à l'exercice de la souveraineté du peuple béninois et vise à consacrer l'opacité de la liste électorale au mépris du principe de fiabilité et de transparence consacré par le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO ;

     

    I-  SESSION EXTRAORDINAIRE VICIEE

    1.1. Rappel des faits

    L'honorable TIDJANI SERPOS, député à l'Assemblée nationale et vingt trois autres de ses collègues ont déposé décembre 2009 sur le Bureau du Président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant abrogation de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée en date du 28 décembre 2009 enregistrée sous le numéro 2243 ...

    Suite à ce dépôt de proposition de loi, une demande convocation de session extraordinaire en date du 20 janvier 201 t été déposée le même jour et enregistrée sous le n° 137 ... avec ordre du jour : étude et adoption de la proposition de loi porta abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portai organisation du recensement électoral national approfondi 1 établissement de la liste électorale permanente informatisée.

    Le 26 janvier 2010, sous le numéro 0108, une autre demande de convocation de session extraordinaire a été déposée par les mêmes députés sur le même ordre du jour à savoir : étude et adoption de la proposition de loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ...

    La première demande de session extraordinaire a été étudiée à la Conférence des Présidents tenue le mardi 26 janvier 2010 au Palais des Gouverneurs à Porto-Nova ... II ressort clairement du compte rendu de la réunion de cette Conférence des Présidents que certaines signatures portées sur la demande de convocation de session extraordinaire ... sont irrégulières. C'est d'ailleurs pour couvrir cette irrégularité que les mêmes députés ont introduit le 26 janvier 2010 une autre demande sur le même objet ... Malheureusement pour eux, même la deuxième demande de convocation de session extraordinaire ... qui était supposée corriger les irrégularités de la première demande comporte aussi des signatures falsifiées. En effet, la seconde demande  été signée deux fois par l'honorable AHLONSOU Amoudatou, avec deux signatures différentes…

    1.2. Sur le fondement juridique d'une demande de session extraordinaire

    L'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose : "Conformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés".

    Dans le cas en discussion, si l'on admet que la première condition (un ordre du jour déterminé) est remplie, il est établi que la seconde condition (à la majorité absolue des députés) ne paraît pas remplie en raison de quelques irrégularités constatées au niveau des signatures recueillies de telle sorte que le quorum requis pour la demande de convocation d'une session extraordinaire n'est pas atteint.

    En effet, de- mes investigations personnelles, il a été établi que des députés absents du territoire national ont eu leurs noms et signatures portés sur la première demande. On peut citer les noms des députés comme Georges BADA et Augustin AHOUANVOEBLA. D'autres signatures, selon les déclarations du Président de l'Assemblée nationale aussi bien en plénière qu'en Conférence des Présidents ne sont pas conformes.

    En conclusion, les irrégularités ainsi relevées mettent en doute la majorité absolue exigée par le Règlement intérieur, puisque plus d'une dizaine de signatures sont concernées, ramenant ainsi à 34 au lieu de 42 au moins, le nombre de députés signataires de la demande de convocation de la session extraordinaire qui a conduit à l'adoption le jeudi 18 mars 2010 de la Loi n° 2010-12 portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. La convocation de cette session est donc viciée; ce qui constitue une violation des articles 35 et 88 de la Constitution et de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

     

    II- DES VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION

    2.1. De l'opposition à l'exercice de la souveraineté du peuple

    L'article 3, alinéa 1er de la Constitution dispose : "La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice".

    L'article 4, alinéa 1er de la Constitution dispose: "Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique".

    Depuis l'adoption en 1990 de la Constitution de la République du Bénin, il n'a toujours pas été possible au Peuple, comme le dispose notre Constitution, d'exercer sa souveraineté par voie de référendum. La loi organique prévue à l'article 4 de la Constitution n'existe toujours pas, après vingt années de vie démocratique sous l'empire de cette Constitution. De fait, le législateur béninois prive son Peuple de l'exercice de sa souveraineté par voie directe. Il ne lui reste que la voie de souveraineté indirecte.

    La seule voie qui reste possible au Peuple béninois pour exercer sa souveraineté est celle de la souveraineté par ses représentants élus. Mais la condition sine qua non de l'exercice effectif de cette souveraineté indirecte, reste le choix de ses représentants élus par l'organisation des élections de manière honnête et transparente. Une élection ne peut pas être honnête et transparente sans une liste électorale établie de manière transparente et fiable, c'est-à-dire une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

    L'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) rétablit de facto le cadre légal des listes électorales manuscrites périodiques (LEMP). Les listes électorales manuscrites périodiques sont établies avant chaque élection, dans un délai extrêmement court, rendant ainsi impossible toute vérification de leur fiabilité, ce qui nourrit la fraude en aval.

    L'inscription des électeurs était une source majeure d'irrégularité s que la Cour Constitutionnelle a toujours relevée à chaque élection (inscriptions multiples, inscriptions de mineurs, inscriptions fictives, inscriptions d'étrangers, inscriptions de personnes inéligibles à la qualité d'électeurs, etc ... ).

    Accepter donc l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 telle que l'a votée la Représentation Nationale serait une constitutionnalisat ion de la fraude électorale et par ricochet un déni d'exercice effectif de droit de souveraineté indirecte. II se déduit de tout ce qui précède, que l'abrogation de la Loi n° 2009­10 du 13 mai 2009 viole les articles 3 et 4 de la Constitution.

    2.2 Du droit d'électeur factice

    L'article 6 de la Constitution dispose : "Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques ".

    Dans nos lois électorales, en situation d'absence de document d'état civil, les requérants sont inscrits sur listes électorales manuscrites périodiques (LEMP) sur la base de témoignage du Chef de village ou du Chef de quartier de ville ou son représentant. La pratique a prouvé que ces dispositions légales qui régissent le témoignage sont factices. Elles ne sont pas appliquées pour diverses raisons connues dont la difficulté voire l'impossibilité à un Chef de village ou à un Chef de quartier de ville de connaitre, pour pouvoir témoigner, tous les citoyens béninois vivant sur son territoire. Or, en plus des autres conditions que pourrait fixer la loi pour être électeur, la Constitution en son article 6 a fixé quatre conditions:

    1- Etre de nationalité béninoise;

    2- Etre âgé de dix huit ans révolus;

    3- Jouir de ses droits civils;

    4- Jouir de ses droits politiques.

    De ce point de vue, toute loi qui contribue à l'effectivité de la mise en œuvre de ces quatre conditions constitutionnelles est une avancée démocratique qui établit une sécurité juridique. Dans un pays à population majoritairement analphabète comme le Bénin, toute avancée juridique allant dans le sens de la promotion de l'Etat de droit doit être protégée par la Cour Constitutionnelle.

    La Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée contient des dispositions qui constituent une avancée dans l'établissement de l'état civil nécessaire à la production de listes électorales fiables et transparentes. Il est utile dans ce cens, de rappeler les articles 4, 7, 25,26 et 64 de la Loi n° 2009-10.

    L'article 4 de la Loi n° 2009-10 dispose :

    "La liste électorale permanente informatisée fait l'objet d'un apurement, d'une mise à jour régulière de ses données constitutives et d'une révision globale à périodes régulières.

    • Les opérations d'apurement concernent :

    1- La rectification des erreurs matérielles ;

    2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du déboulonnage.

    • La mise à jour porte sur:

    1- L'intégration des électeurs ayant atteint l'âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l'année et des électeurs immigrants en République du Benin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs;

    2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d'affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l'émigration d'électeurs enregistrés auprès d'une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

    • La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données tous les dix ans".

    Les informations qu'il est permis de collecter dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 7 de cette loi couvrent largement tous les besoins en matière d'établissement des documents d'état civil.

    L'article 24 relatif à la cartographie censitaire apporte une innovation majeure: l'attachement de chaque électeur à un ménage. II ne saurait y avoir sur la liste électorale permanente informatisée de nationaux béninois tels que dispose l'article 6 de la Constitution sans que l'on ne puisse les identifier par leur ménage, donc leur résidence ou domicile. Sur les listes électorales manuscrites périodiques, les nationaux béninois sont sans domicile fixe "SDF", ce qui entretient et facilite l'inscription de nationaux béninois fictifs.

    Le même article a prévu l'enregistrement des coordonnées GPS des bureaux et centres de vote. Cette mesure permet désormais une traçabilité des bureaux et centres de vote que les protagonistes du système politique peuvent vérifier à loisir. En d'autres termes, si un bureau ou un centre de vote existe, n'est donc pas fictif, c'est que l'on peut le retrouver de par sa position géographique sur le globe terrestre (le GPS étant connu pour déterminer la position des objets situés sur la terre avec une précision de l'ordre du centimètre).

    L'article 25, contrairement aux lois électorales appliquées depuis le renouveau démocratique, introduit un autre mode de témoignage, le témoignage fait par le Chef de ménage. De même, le même article introduit le numéro de ménage. Cette numérotation de tous les ménages du pays apporte un important renforcement à la transparence de la liste électorale. En effet, l'article 25 de la loi dispose que : " Il s'effectue sur présentation d'un document d'état civil : carte nationale d'identité, carte d'identité militaire, passeport, acte de naissance ou jugement supplétif, Livret de pension civile ou militaire, carte consulaire, livret de famille.

    En cas d'absence d'un document d'état civil, le recensement se fait sur simple déclaration sur l'honneur de l'individu et sur témoignage du chef de la concession ou du ménage ou de leur représentant. Le cas échéant, l'intéressé signe ou appose son empreinte digitale sur le formulaire de déclaration sur l'honneur et de témoignage…

    - numéro du ménage ;

    …."

    L'article 26 dispose que :

    Il permet :

    * de capturer la photo ;

    *de capturer les empreintes digitales des deux mains;

    *d'enregistrer des informations alphanumériques

    *complémentaires à savoir:

    *la couleur des yeux ;

    *la couleur des cheveux ;

    *le teint;

    *les signes particuliers (cicatrices et autres) ;

    * la taille.

    Nul ne peut être enregistré plus d'une fois. "

    L'article 26 prévoit la capture des photos numériques. La photo servira à la fabrication des cartes d'électeurs. Les" listes électorales vont contenir les données alphanumériques mais aussi les photos de chaque électeur. Il est évident que, même pour des citoyens analphabètes, la photo deviendra un moyen de détection de fraude.

    L'enregistrement des empreintes digitales permet d'assurer le déboulonnage. L'état actuel de la technologie biométrique permet de détecter les inscriptions multiples avec une précision allant de l'ordre d'une erreur de faux doublon sur une population de cent milliards de personnes. Pour donc la population béninoise qui avoisine huit millions (en ajoutant les enfants de 0 à 8), on peut espérer que c'est la fin des inscriptions multiples ou fictives.

    De tout ce qui précède, il est établi à suffisance, que la LEPI n'est pas seulement un instrument de transparence dans la confection de listes électorales, mais c'est aussi un outil qui permet d'assurer, à terme, l'établissement d'un système d'état civil fiable et stable. C'est à cette condition que l'on assure le respect des normes juridiques édictées par l'article 6 de la Constitution.

    Eu égard à tout ce qui précède, l'abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 s'oppose à l'application effective des dispositions de l'article 6 de la Constitution. Elle veut maintenir factices les normes édictées par la Constitution relatives au droit d'électeur. Cette abrogation est donc contraire à la Constitution.

    2.3. De l'abus du droit de législateur

    La proposition de loi portant abrogation de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009, du Député Ismail TIDJANI -SERPOS et 23 autres députés pose des problèmes de fond. En effet, l'article 74.7. alinéa 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose:

    "Les projets de lois, propositions de lois et les propositions de résolution doivent être formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs".

    Si cette initiative parlementaire ne pose pas de problème de forme, elle ne manque pas de poser de sérieux problèmes de fond. En effet, l'alinéa 1 de l'article 74.7. du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale montre bien que l'exposé des motifs fait partie intégrante de l'initiative d'une loi. C'est lui qui permet d'articuler l'argumentaire pour justifier et convaincre quant à l'utilité et à la pertinence d'une loi.

    De l'avis d'observateurs extérieurs de l'évolution du système politique béninois, l'idée se dégage que depuis l'avènement du renouveau démocratique, après l'historique conférence des forces vives de la Nation, c'est la réalisation de la LEPI qui se profile à l'horizon comme événement phare susceptible d'avoir à nouveau un retentissement de portée régionale voire internationale. Dans le contexte politique béninois, la LEPI est comme une révolution. Un contexte marqué par le paradoxe béninois : une vie démocratique pluraliste qui s'enracine au


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  • Hospitalisé au Cnhu-HKM depuis quelques jours

     Aziza doit impérativement être évacué

    (Boni Yayi doit vite  réagir   pour son évacuation sanitaire)

    Admis au Centre National Hospitalier Universitaire-Hubert Koutoucou Maga de Cotonou depuis bientôt deux semaines, La santé de l'homme de culture, le Docteur Egbakotan Assogba Egbakoku connu sous le nom de Aziza s'est aggravée ces derniers jours. Il doit être obligatoirement évacué cette semaine selon le rapport médical.

     

    Chevalier de l'ordre national, auteur de plusieurs œuvres cinématographiques, chercheur émérite et fonctionnaire d'Etat, le Docteur Docteur Egbakotan Assogba Egbakoku souffre sur son lit d'hôpital au Cnhu-Hkm de Cotonou. Annoncé par les medias depuis quelques semaines, l'état de santé de AZIZA ne préoccupe pas encore nos autorités qui n'ont pas daigné faire un tour au Cnhu pour lui témoigner leur soutien. Le service rendu à la Nation par cet ambassadeur de la culture béninoise est bafoué par les autorités de notre pays qui attendent que la bibliothèque brûle complètement avec de faire signal aux sapeurs-pompiers. En tout cas, le rapport médical de Aziza est critique et la balle est dans le camp des autorités qui doivent tout mettre en œuvre pour qu'il soit évacué dans les plus brefs délais afin de le sauver. Car, le problème ne doit pas se poser en réalité lorsqu'on sait qu'il est un haut fonctionnaire d'Etat et qu'il a droit à une prise en charge. L'intervention du Chef de l'Etat, le Docteur Boni Yayi qui a d'ailleurs déjà fait pour beaucoup d'autres artistes est attendue afin que cet homme qui a encore assez de choses à donner à son pays ne nous quitte pas maintenant. Sa vision pour l’Afrique qu’il a d’ailleurs partagé avec le Guide Libyen, le Colonel Mouammar Kaddafi qu’il a rencontré en personne avec une douzaine de  Chefs d’Etats lors du 6è sommet de la Cen-Sad au Bénin. Aziza n’est pas n’importe qui. Ses nombreux films qui sont encore dans les  tiroirs et dans les studios…Ce serait une grande perte pour la nation béninoise et pour toute l'Afrique si Egbakoku doit nous quitter de si tôt. Les autorités béninoises doivent faire diligence pour faire sortir cet homme de culture et chantre du panafricanisme  de son état de santé critique. Sinon,  il est à craindre que le Colonel Kaddafi, ami personnel de Aziza ne prenne le devant et ce sera une véritable honte pour notre pays.

    Christophe D. ASSOGBA

     


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    Tuberculose au Bénin

     

    Des bénévoles pour aider à la lutte

     

    Au Bénin, un des pays ouest africain avec un taux élevé de cas de  tuberculose, la lutte contre cette maladie peut se faire avec la mise en place aussi  d’un réseau communautaire de bénévoles formés à la cause.

     

     

    «Depuis qu’on m’a diagnostiqué la tuberculose et démarré mon traitement, ma santé a commencé à s’améliorer. Je ne tousse plus comme avant », déclare Justin Anago. Ce mercredi 24 février 2010, Justin Anago et ses copains tuberculeux comme lui, assis sur des morceaux de briques à l’entrée du dortoir 5 partagent ensemble un repas qu’ils ont eux-mêmes préparé. Un peu plus loin, dame Sena Atiogbé de nationalité togolaise, assise au bord de son lit, le regard un peu rêveur,  scrute à travers la porte de son dortoir ((hébergée au dortoir 16) la vaste cour de cet hôpital qui vit déjà son animation quotidien. Nous sommes au Centre National Hospitalier de Pneumo-phtisiologie (Cnhpp) Lazaret  de Cotonou.  C’est le major du centre qui nous a servi de guide pour rencontrer et échanger avec  certains malades qui est venu détourner l’attention de dame Atiogbé. «Je constate avec satisfaction que mon état de santé a changé depuis mon entrée dans ce centre», a confié cette vendeuse de friperie à Semè.

    Admis dans ce centre, ces malades tuberculeux se sentent soulager et fiers du traitement gratuit qu’il reçoit. «Je ne paye rien, on ne nous vend pas les médicaments», indique dame Atiogbé. Ils sont nombreux les malades tuberculeux rencontrés dans l’enceinte du centre Lazaret qui clament leur satisfaction face aux prestations du centre qui d’ailleurs ne cesse de recevoir de nouveaux patients venus se faire diagnostiquer.

     

    Stratégies mises en oeuvre

     

    Le Centre Lazaret  de Cotonou fait partie des 57 centres de dépistage et de traitement  (Cdt) de la tuberculose au Bénin. C’est d’ailleurs le plus grand. Dans le souci de rapprocher le traitement de cette maladie du patient, les autorités sanitaires avec le soutien des partenaires ont mis en place des « centres de traitement direct observés (Ctdo) », explique le Dr Diane Atchaoué Capo-Chichi, en service au centre Lazaret. A côté des  Ctdo où, selon le Dr Capo-Chichi, «on ne fait pas le dépistage mais seulement le traitement après dépistage dans un Cdt », il y a les «centres collaborateurs» installés dans les centres de santé de certaines localités rurales. Tous ces centres participent  de la stratégie de lutte contre la tuberculose,  une vieille maladie causée par un microbe appelé bacille de Koch (BK). «La tuberculose se transmet d’une personne malade à une personne saine par la toux, l’éternuement, la parole, la chanson etc. Elle ne se transmet pas par les ustensiles de cuisine, les repas, les habits, les nattes ou tout autre objet usuel», affirme le Dr Ferdinand Kassa,  Responsable des formations au Programme national contre la tuberculose (Pnt).

    Au Bénin, en  2010, 3987 malades  tuberculeux ont été recensés  contre 3970 en 2008 et 3763 en 2007. Sur les 3987  personnes vivant avec la tuberculose, on compte environ 644 malades infectés par le  VIH/Sida.  «La contamination de la tuberculose n’échappe à personne. Tout le monde peut attraper cette maladie», indique le Dr Kassa.  

    Le Bénin s’inscrit dans la dynamique de l’éradication de la tuberculose. C’est pourquoi, en dehors des centres de dépistage et de traitement installés sur l’ensemble du territoire, l’accent est  aussi mis sur la sensibilisation et l’information des populations à travers les mass media et surtout  la collaboration avec les tradithérapeutes qui reçoivent beaucoup de malades. «On ne peut pas seulement faire le dépistage et le traitement. Nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation des populations. Nous mettons aussi de notre côté les tradithérapeutes pour traiter les malades», témoigne le Dr Diane A. Capo-Chichi. Et elle ajoute : «On  collabore aussi avec le Programme national de lutte contre le sida (Pnls) pour ce qui est des personnes vivants avec le sida parmi lesquelles on trouve beaucoup de malades tuberculeux». Aujourd’hui, confie le Dr Capo-Chichi, la stratégie est de «rechercher les tuberculeux dans les prisons et de les prendre en charge». Le Programme national contre la tuberculose (Pnt) que dirige le professeur Gninafoun fait aussi de la formation des agents de santé toutes catégories confondues une priorité et cela donne des résultats encourageants. «La stratégie marche. Quand on détecte les malades, ils ont le choix entre les Cdt, Ctdo  et les centres collaborateurs et ils trouvent satisfaction au bout du rouleau», assure la major du centre Lazaret.

     

     

    Associer des bénévoles pour la lutte

     

    La tuberculose constitue l’un des principaux problèmes de santé au Bénin. Dans les milieux ruraux où il n’existe pas de Cdt ou Ctdo, les malades sont presque livrés à leur sort. Dans certaines localités rurales, de nombreux agents de santé ont des difficultés pour communiquer avec leurs patients. De plus dans ces milieux, nombreux sont ceux qui n’ont pas la culture de l’hôpital ou  qui sont réticents à aller à l’hôpital en cas de maladie et préfèrent se confier à des tradithérapeutes. Pour surmonter ces difficultés, il est possible de mettre en place un réseau communautaire de bénévoles pour aider les patients ou personnes dans le besoin afin de s’adresser à un hôpital. Ces bénévoles qui seront des jeunes hommes et femmes vivant dans les communautés rurales ayant reçu une formation peuvent  aider les cas de tuberculose dans leur traitement et de contrôle de la maladie. Ils peuvent aussi satisfaire les patients et les administrer les médicaments.

    Ces jeunes qui se livrent habituellement à l'agriculture familiale et au travail domestique peuvent consacrer quelques heures par semaine comme bénévoles pour visiter des dispensaires ruraux. Cette expérience fondée sur l’association de bénévoles à la lutte contre la tuberculose marche ailleurs notamment en Amérique Latine et donne des résultats concluants selon une étude qui a analysé le rôle des ces travailleurs bénévoles appelés « promoteurs de la santé ». La stratégie pourrait inclure un travail de collaboration entre «les réseaux communautaires de soutien avec les hôpitaux et les cliniques qui assurerait une formation et des médicaments pour traiter la tuberculose».

     

    Christophe D. ASSOGBA

     


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  • Le député Kindjahoundé démissionne de l'Umpp

    Le député Kindjanhoundé calque la porte de l'union de la majorité présidentielle. l'annonce de son retrait de cette alliance a été faite le mercredi dernier au cours d'une conférence de presse animé par certains memebres de son parti udd.


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