• République du Bénin

    Présidence de la République

    COMMISSION TECHNIQUE AD' HOC DE RELECTURE DE LA CONSTITUTION

    RAPPORT DEFINITIF

    Créée par le décret N°2008-52 du 18 février 2008, modifié et complété par le décret n02008-597 du 22 octobre 2008 du Président de la République, la Commission technique ad'hoc chargée de la relecture de la Constitution du 11 décembre 1990 était composée, dans un premier temps de :
    Président: Professeur Maurice GLELE AHANHANZO
    Membres: Professeur Théodore HOLO
    Monsieur Moïse BOSSOU
    Monsieur Albert TINGBE AZALOU
     Monsieur Pierre METINHOUE
    Madame Elisabeth POGNON
    Monsieur Ousmane BATOKO
    Maître Robert DOSSOU
    Maître Saïdou AGBANTOU
    Maître Safiatou BASSABI
    Monsieur Prudent Victor TOPANOU

    Après son installation par le Chef de l'Etat au palais de la Présidence le 20 février 2008, la Commission a mis en place un bureau composé comme suit:
    - Président: Professeur Maurice GLELE AHANHANZO
     -Vice présidente: Madame Elisabeth POGNON
    - 1er Rapporteur: Professeur Théodore HOLO
    - 2ème Rapporteur: Monsieur Ousmane BATOKO
    - Secrétaire: Maître Safiatou BASSABI

    Le professeur Théodore HOLO et Maître Robert DOSSOU ayant été nommés, entre temps, membres de la Cour Constitutionnelle, le bureau initial fut réaménagé ainsi qu'il suit :
    ‘¬
    - Président: Professeur Maurice GLELE AHANHANZO
    - Vice présidente: Madame Elisabeth POGNON
    -1er Rapporteur: Monsieur Ousmane BA TOKO
    -2ème Rapporteur: Monsieur Pierre METINHOUE
    -Secrétaire: Maître Safiatou BASSABI

    Dès leurs premières rencontres, les membres de la Commission ont échangé sur la mission qui leur est assignée, à savoir, celle «de mener une réflexion systématique et prospective sur le fonctionnement actuel de la Constitution» comme l'indique l'article 3 du décret N°02008-052.
    S'appuyant sur les orientations données par le Chef de l'Etat à l'occasion de l'installation officielle de la Commission, les membres ont convenu de préserver, entre autres:
    - les options fondamentales de la conférence nationale de février 1990, à savoir: la forme républicaine de l'Etat, la démocratie libérale et pluraliste, l'Etat de droit;
    - la nature présidentielle du régime politique; la limitation du nombre de mandats présidentiels;
    - et l'âge (40-70 ans) des candidats à l'élection présidentielle.
    Par ailleurs, ils ont pris en compte les insuffisances observées dans la pratique de la Constitution du Il décembre 1990 et fait des propositions en vue de les corriger.
    A cet effet, ils ont estimé que l'existence d'institutions de contre pouvoir réel, jouissant d'une véritable autonomie était d'une nécessité absolue dans un Etat de droit.
    Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité et en vue de promouvoir le développement, il- est apparu important de rendre l'appareil judiciaire indépendant, impartial et crédible.
    Se fondant sur le rapport d'évaluation de la République du Bénin établi en
    janvier 2008 par le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs, les membres de la Commission proposent que soient mis fin, le plus rapidement possible, aux dysfonctionnements de la justice dénoncés par le MAEP dans les termes suivants: «la justice est perçue par la plupart des citoyens comme le prolongement de l'Exécutif qui exerce une certaine emprise sur elle, malgré l'existence d'une réglementation instituant son indépendance... D'où la nécessité de la renforcer par un train de mesures lui conférant une indépendance et une autonomie de décision: présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Président de la Cour Suprême.” » (Voir page 100 et 101 du rapport).
    Les Béninois de toutes origines et de toutes conditions se sont intéressés à la relecture de la Constitution actuelle de notre pays. Pour ne citer que quelques exemples, des Institutions de la République, des partis politiques, des organisations non gouvernementales et de simples citoyens ont adressé leurs suggestions à la commission en attendant de participer directement aux échanges qui auront lieu à l'occasion de la vulgarisation de l'avant projet de texte de la loi fondamentale.
    ”
    La Commission a tenu compte, autant que faire ce peut, de toutes ces opinions, de même qu'elle a utilisé les avis des experts et des personnes ressources invités par elle pour l'éclairer sur tel ou tel sujet important et délicat.
    Le rapport provisoire remis au Chef de l'Etat le 6 juin 2008 a rendu compte du travail des quatre premiers mois du mandat de la Commission.
    Poursuivant ses travaux sans désemparer jusqu'au 31 juillet 2008, dans l'attente de la réaction du Gouvernement à son rapport provisoire, la Commission a approfondi ses réflexions sur, notamment:
    -La question de l'autonomie financière et de l'autonomie de gestion financière des Institutions de l'Etat. A cette fin, elle a eu recours aux compétences de Monsieur Ray TOMEHO, administrateur des finances, Directeur de la questure de l'Assemblée Nationale et de Monsieur Nicaise MEDE, expert comptable, enseignant à l'Université d'Abomey Calavi. Au regard des informations qu'elle a collectées, la Commission a recommandé que toutes les Institutions de l'Etat soient obligatoirement soumises à la reddition de leurs comptes devant la Cour des Comptes;

    - la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), organe technique et permanent chargé des élections. La composition et le fonctionnement de cet organe ont fait l'objet d'une étude approfondie, au sein de la Commission et en concertation avec le Gouvernement.
    Après avoir examiné le rapport provisoire, le Gouvernement a fait part de ses observations et a demandé à la Commission d'en tenir compte. L'article 2 du décret n02008-597 du 22 octobre 2008 a d'ailleurs précisé que la mission de la Commission, au cours de la période de prorogation de deux mois (7 octobre 2008 - 7 décembre 2008), consiste essentiellement à :
    « 1- intégrer les observations du Gouvernement dans le rapport provisoire;
    2- finaliser l'ensemble du dossier en prenant également en compte les autres amendements du groupe. »
    L'ensemble des membres de la Commission a stigmatisé les termes et le ton de la version écrite des observations du Gouvernement, à contrario de la version orale plus compréhensive et plus digeste.
    Le présent rapport prend en compte tous les acquis du travail effectué de février” à juin .2008, les observations du Gouvernement et les conclusions des échanges récents entre les membres de la Commission.
    Il s'agit, entre autres:
    - du long et difficile débat relatif au mode de désignation du Président de la Cour Suprême. Pour montrer la volonté du Bénin de prendre au sérieux les recommandations du MAEP, la Commission suggère de renforcer la séparation du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. Dans ces conditions, le Président de la Cour Suprême continuerait d'être nommé par le Chef de l'Etat, mais parmi trois (3) personnalités choisies à la base par leurs pairs et soumises à l'appréciation du Bureau de l'Assemblée Nationale;
    - du détachement de la Cour des Comptes à laquelle il convient de consacrer un titre exclusif, en application de directives y relatives de l'UEMOA ;
       

      -de la composition et du fonctionnement de la Haute Autorité de L'Audiovisuel et de la Communication. .
    En effet, contrairement à ce que dit le Gouvernement dans ses observations, la HAAC ne saurait fonctionner comme une Autorité administrative constitutionnelle sous la tutelle du pouvoir exécutif, mais comme un organe de contre-pouvoir.
    Pour cette raison, le Président de la HAAC ne devrait plus être nommé par le Chef de l'Etat, mais élu par ses pairs comme c'est le cas, depuis la mise en application de la Constitution du Il décembre 1990, à la Cour Constitutionnelle, à la Haute Cour de Justice, au Conseil Economique et Social et à l'Assemblée Nationale.
    Le rapport rend également compte des réflexions sur la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et recommande qu'il soit tenu compte de ce que la LEPI ne réglant pas tous les problèmes de fraude électorale, il faille tenir compte, notamment:
    -des inscriptions multiples d'une même personne avec des noms différents dans un ou plusieurs postes de recensement;
    - aux pressions exercées sur les représentants des partis politiques ou des candidats dans les bureaux de vote;
     
    - de l'achat des électeurs;
    - au terrorisme électoral (intimidations, provocations...).
    Pour s'en tenir à l'essentiel, il convient de noter que les suggestions d'amendement de la Commission portent sur les points focaux suivants:
    Les pouvoirs publics;
    -La démocratie participative;
    -La lutte contre la corruption et l'impunité;
    - Le renforcement des droits humains et des libertés publiques.

    Les pouvoirs publics
    A- Le pouvoir exécutif

    Parmi les innovations relatives à l'exercice du pouvoir exécutif, il faut souligner l'organisation du second tour des élections présidentielles dans un délai de 15 jours après la proclamation des résultats du 1er tour et l'interdiction de tout désistement entre les deux tours 48 heures après la proclamation des résultats du 1er tour.
    L'article 47 nouveau prévoit que le 1er tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu 90 jours avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice. Par cette précision, la Commission entend donner plus de temps à l'organisation de la passation des pouvoirs entre les Présidents sortant et entrant.
    Enfin, l'article 72 nouveau indique que le message du Président de la République sur l'état de la Nation aura lieu dans la première quinzaine du mois de décembre, période anniversaire de la Constitution du Il décembre 1990.

    B - L'Assemblée Nationale
    L'article 82 nouveau précise que le Bureau de l'Assemblée Nationale reflète la représentation équitable de la majorité et de l'opposition des forces politiques qui y sont représentées. Cette formule garantit la collégialité de la gestion du Parlement en tant qu'organe de représentation de la Nation.
    L'article 84 dispose que le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte chaque année, à l'Assemblée, de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités par les députés.
    Pour renforcer la mission de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée Nationale, les députés auront deux séances au moins par mois réservées prioritairement à leurs questions et aux réponses du Gouvernement. (Art. 114)

    C - La Cour Constitutionnelle
    A ce niveau, les membres de la Commission ont admis que les décisions de la Cour Constitutionnelle en matière des droits de l'homme ont la primauté sur celles des autres juridictions.
    Ils ont également retenu que les violations des droits de l'homme constatées par la Cour Constitutionnelle ouvrent désormais droit à réparation devant le juge judiciaire ou administratif selon le cas.
    La démocratie participative
    Il s'agit, ici, de donner la possibilité aux citoyens d'initier des lois et de les soumettre au vote des députés. La Constitution a précisé que cette initiative doit provenir d'au moins mille (1000) citoyens par département. .

    La lutte contre la corruption et l'impunité
    La clarification du concept immunité parlementaire contenu dans l'article 90 et les précisions données à l'article 136 relatif à la Cour des Comptes, traduisent la volonté des membres de la Commission de renforcer la lutte contre la corruption et l'impunité.
     Désormais, tout en continuant de bénéficier de l'immunité parlementaire, le député doit savoir que:
     « Toute infraction pénale commise par un député soit avant son élection, soit pendant son mandat, sera poursuivie dans les conditions ci-après:
    -.pendant la durée des sessions, le député ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale sauf les cas de flagrant délit;
    - hors session, aucun député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau- de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
     La détention d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
     Toute entrave par l'Assemblée Nationale au déroulement normal de la procédure pénale entraîne suspension de la prescription ».
    En ce qui concerne le Président de”la République, sa poursuite devant la Haute Cour de Justice sera désormais votée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés .composant l'Assemblée Nationale à l'exclusion des députés membres de la Haute Cour de Justice. Les ministres, quant à eux, peuvent être poursuivis après un vote de la majorité absolue des députés.
    Enfin, les crimes économiques et les crimes contre 1 ‘humanité ont été rendus imprescriptibles. La loi pénale peut être rétroactive en ce qui concerne ces infractions.

    Les nouvelles institutions
    Trois nouvelles institutions, à savoir:
    - la Cour des Comptes,
    - le Médiateur de la République
    - et la CENA feront désormais partie des Institutions de l'Etat béninois.
    S'agissant, en particulier, de la CENA, sa composition et son fonctionnement ont été définis par la Constitution (article 151 et suivants).
    Le renforcement des droits humains et des libertés publiques
    Pour renforcer l'Etat de droit voulu par la Conférence Nationale de février
    1990, la Commission propose que les citoyens soient habilités, en vertu de l'article 3, à saisir la Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité des décisions de justice devenues définitives et portant atteinte aux droits humains garantis par la Constitution”. .
    Par ailleurs, les membres de la Commission ont réaffirmé la nécessité de promouvoir l'approche genre, le droit de tout citoyen à la vie privée et à la protection de ses données personnelles; ils ont proposé l'abolition de la peine de mort.
    Enfin, l'article 5 consacre le statut de l'opposition pour une meilleure garantie des droits de la minorité politique.

    Comme nous l'affirmions à la fin de notre rapport provisoire en juin 2008, il importe que le Gouvernement diffuse largement les conclusions actuelles de nos échanges et de nos réflexions, afin de recueillir les réactions des institutions de la République et des composantes de la société.
    En créant la Commission, le Gouvernement lui a demandé de relire la Constitution de 1990 et non d'en rédiger une nouvelle. Il n'empêche que les modifications suggérées ne p0UITOnt être intégrées au texte initial de décembre
    1990 que si elles reçoivent un large consensus de l'opinion publique et des forces politiques et sociales.

    Fait à Cotonou, le 31 décembre 2008
    Ont signé:

    Les membres du Comité Adhoc
    - Président: Professeur Maurice GLELE AHANHANZO
    - Vice présidente: Madame Elisabeth POGNON
    -1er Rapporteur: Monsieur Ousmane BA TOKO
    -2ème Rapporteur: Monsieur Pierre METINHOUE
    -Secrétaire: Maître Safiatou BASSABI
    Maître Saïdou AGBANTOU
    Monsieur Albert TINGBE AZALOU

     


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  • Remise de 15 décortiqueuses de riz à Malanville


    Roger Dovonou fait preuve de promptitude

     


    A peine une semaine d'attente de sauveur pour les aider à s'en sortir du bourbier dans lequel ils se sont trouvés engouffrés, suite à la production abondante du riz dans le bassin du fleuve Niger, les riziculteurs en détresse ont reçu le ministre de l'Agriculture Roger Dovonou qui est allé leur remettre une quinzaine de décortiqueuses offertes au Bénin par la Chine. Et leur en promet quinze autres commandées à la Cobemag qui fera la livraison d'ici une semaine. C'est la preuve que le Ministre est à l'écoute de la population. C'est aussi le lieu de tirer un coup de chapeau aux directions techniques compétentes du Maep avec qui il faut désormais compter pour booster l'agriculture.
    Les quinze décortiqueuses remises le week-end dernier aux producteurs de riz qui se plaignaient d'être abandonnés à leur sort à Malanville, étaient, selon le ministre Dovonou, prévues pour l'ensemble des producteurs sur toute l'étendue du territoire national. Mais vu l'urgence de la situation,  - à savoir l'exposition d'environ 5000 tonnes aux intempérie et au problèmes de stockage, l'inefficacité de la seule décortiqueuse disponible pour faire face aux besoins pressants -, le ministre s'est vu obligé de remettre aux producteurs de cette localité l'ensemble des machines objet du don chinois. La Coopérative béninoise du matériel agricole (Cobemag) à qui le ministère a certainement commandé des décortiqueuses a promis en livrer quinze, de les essayer, les tester et suivre sur le terrain leur l'utilisation afin de corriger d'éventuelles failles a et d'y remédier au plus vite.
    La production a donc été sauvée in-extremis et nous pouvons nous réjouir de ce que le riz ne coure plus désormais le risque de subir le même sort que le manioc dont le projet a connu un échec cuisant, à cause de l'impréparation de l'après production par le gouvernement d'alors.  
    La demande locale est apparemment importante, à en croire le témoignage d'une consommatrice de Parakou, interrogée par le Ministre Roger Dovonou lors de sa visite à une boutique témoins de cette commune, métropole du septentrion. Reste à savoir si le Sud, notamment les villes comme Cotonou,  Calavi ou Porto-Novo, y réservera un bon accueil. Cet accueil se prépare, à commencer par les autorités  au pouvoir et leurs collaborateurs qui doivent se montrer disposées à consommer ce riz local afin de convaincre les autres consommateurs.
    Des missions commerciales devraient aussi être dépêchées dans certains pays limitrophes sahéliens pour leur proposer le marché et étudier si les prix seraient compétitifs afin d'augmenter en conséquence la production lors de la prochaine saison. On ne doit pas aussi oublier la vallée de l'Ouémé, réputée pour la richesse de ses terres très adaptées à la riziculture, si le Bénin veut tendre à être une puissance agricole sous-régionale, comme le projette le gouvernement d'ci à 2015. Délai que nous jugeons trop court, car cela nécessite beaucoup plus d'efforts et d'organisation. Ce qui mettra un peu de temps à se consolider. Même avec le futur  projet d'appui au développement des communes (Pdac) financé par le Koweït et le Bénin d'un montant de 374 milliards de F CFA, qui attend d'être ratifié pour démarrer prochainement.
    D'autres filières devront être rapidement développées parce que très fortement demandées au-delà même de la sous-région, en l'occurrence le soja, dans l'Union Européenne qui n'arrive à couvrir qu'à un pour cent (1 %) ses besoins, depuis l'an 2000 où il a été interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation du bétail. Le Brésil, les USA et l'Argentine sont les gros exportateurs (90 %) des de soja dans le monde  (135 millions de tonnes échangées). Oléagineux qui occupe de très loin la première place devant le colza (11 millions de tonnes) en 2007. La Chine est le premier importateur, près de la moitié (33 millions de tonnes) des graines de soja, devant l'Union Européenne qui en est pratiquement le seul gros importateur de tourteaux (Sources : FAPRI –Food and Agricultural Policy Research Institute – et FAOSTAT 2007/2008, publiées dans Note de synthèse Agritrade/CTA, décembre 2008).
    Il est donc opportun de développer cette filière soja, protéagineux très important dont l'huile est très recommandée dans l'alimentation humaine et les tourteaux sont très recherchés pour la croissance harmonieuse du bétail, aussi bien en Afrique que dans le marché international.
    Moust Olaïlo

     


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  • Assemblée Nationale  

    La discussion sur la loi instituant le médiateur de la République ajournée sine die  

     Réunis en séance plénière hier mardi 27 janvier 2009, les députés de la 5ème législature se sont penchés sur le projet de loi instituant le médiateur de la République. Malheureusement , l'étude en plénière de ce projet de loi n'est pas allée à son terme puisse qu'après deux suspensions de se la séance, les députés ont unanimement décidé de son ajournement sine die.   Hugues Elphège Patinvoh (collaborateur)   Le professeur Albert Tévoédjrè va devoir prendre encore son mal en patience. L'examen du projet de loi instituant le médiateur de la République dont il assure actuellement la charge par décret présidentiel vient d'être ajourné par les députés à l'assemblée nationale. C'était au cours de la séance plénière des députés hier mardi 27 janvier 2009 au palais des gouverneurs à Porto-Novo sous la direction du président Mathurin Koffi Nago et en présence des ministres chargé des relations avec les institutions Zacharie Baba Body et le garde des sceaux, chargé de la justice et de la législation, porte parole du gouvernement Victor Tokpanou. En effet, après la présentation du rapport de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme sur ce projet de loi, et avant l'ouverture du débat général comme l'exige la procédure parlementaire, le député Rachidi Gbadamassi a sollicité et obtenu une suspension de 45 minutes, ramenée à 20 minutes par le président Nago au motif que le dossier en discussion est un dossier très important par rapport auquel les parlementaires auront à prendre une décision historique et responsable et qu'il leur faut une concertation avant de la prendre. A la reprise, il a expliqué à la plénière que les hommes passent, mais les institutions restent. A en croire ses propos, le Bénin est en arrière dans la sous région car dans les pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres encore cette institution existe déjà. Il a invité ses collègues députés a voté cette loi. Le député Georges Bada de la RB a quant à lui déclaré que l'organisation des pouvoir publics tels que l'institution du médiateur de la République ne relève pas du domaine de la loi au terme des dispositions de l'article 98 de la constitution comme l'a annoncé le rapport de la commission. Selon lui, avant toute création d'une institution de ce genre, il faut une révision de la constitution du 11 décembre 1990. En conséquence, il a demandé un ajournement sine die de l'examen de ce projet de loi conformément à l'article 46 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Avant que le président de séance ne consulte la plénière sur la demande du député Georges Bada, le député FCBE Soulé Sabi Moussa a lui aussi demandé et obtenu une suspension de cinq minutes. A la reprise, les députés ont voté pour l'ajournement sine die par 81 voix pour zéro contre et zéro abstention.   Présentation de vœux du nouvel an à la préfecture de Lokossa   Le préfet Corentin Kohoué, les corps constitués et les administrés du Mono et du Couffo ont sacrifié à la tradition   Les différents corps constitués des départements du Mono et du Couffo ont sacrifié hier à la tradition  de présentation de vœux au premier responsable de ces départements, le préfet Corentin Kohoué. Au cours de ladite cérémonie, le préfet a réitéré son vœu cher de voir tous les fils et filles des départements Mono Couffo unir autour des questions de développement de leur localité. Elus locaux, directeurs départementaux, directeurs de projet, membres du conseil département de concertation et coordination, membres de la conférence administrative départementale, agents de la préfecture, hommes des médias, tous, ont présenté au préfet des départements du Mono et du Couffo, Corentin Kohoué, leurs vœux de bonne et heureuse année. Chacun en ce qui le concerne, après voir présenté ses vœux au préfet, a fait le point des activités, la santé de ses relations avec la tutelle et leurs souhaits pour l'année nouvelle, les déférents corps constitués ont loué unanimement les mérites du nouveau préfet pour son sens de responsabilité et son attachement au développement des départements du Mono et du Couffo. Pour le préfet, les cadres des départements du Mono et surtout du Couffo, y compris lui-même, ont perdu du temps autour des querelles stériles et n'accordent pas du prix à l'essentiel, le développement de leur localité. A cet effet, le premier responsable des départements du Mono Couffo, a invité ses frères, toutes les forces vives à penser au développement et à laisser de côtés les querelles et les guéguerres stériles. Il dira qu'il a noté avec satisfaction, l'ambiance de convivialité, de débats francs appuyés de critiques constructives, observée au cours des réunions de concertation, tenues les 12 Novembre et 17 Décembre 2008. A cet effet, il souhaite que cette méthode de travail soit maintenue et enrichie au cours de la nouvelle année. Il se réjouira, de plus, de la disponibilité et de la spontanéité des membres de la conférence administrative départementale et du conseil de coordination à répondre à ses invitations et souhaite que le cap soit maintenu dans le sens de l'amélioration de l'image de l'Etat que nous représentons dans le Mono et le Couffo. Le préfet Corentin Kohoué rassurera ses administrés que les portes de la préfecture sont ouvertes à toutes les filles et à tous les fils du Mono et du Couffo, sans exclusive aucune, pour tous leurs besoins en matière d'assistance et de conseils pour le bon et régulier fonctionnement des administrations locales. L'assistance conseil aux communes, le soutien des actions des communes, l'harmonisation de leurs actions avec celles de l'Etat et le contrôle de légalité des actes pris par le conseil communal et le maire, rassure le préfet, ne leur seront pas marchandés. Pour finir, il a invité les uns et les autres à unir les forces et à se serrer les coudes pour la réussite totale des manifestations officielles de la fête de 1er Août qui se dérouleront à Lokossa dans les départements du Mono et du Couffo. Il fera remarquer à cet effet que, c'est un privilège que les filles et les fils du Mono et du Couffo ne doivent pas décevoir. 


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  • REPUBLIQUE    DU    BENIN ASSEMBLEE NATIONALE


     LOI N°2008-            du                     2008

    Instituant le Médiateur de la République.


     L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du  ...........

    La loi dont la teneur suit :


     CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
    ARTICLE 1er : II est institué en République du Bénin un organe intercesseur gracieux entre l'administration publique et les administrés dénommé : Médiateur de la République.
    CHAPITRE II- STATUT DU MEDIATEUR
    ARTICLE 2 : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire.
    ARTICLE 3 : Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, par décret pris en Conseil des ministres après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, du Président de la Cour Suprême et du Président du conseil économique et Social. Il est choisi en raison de sa grande expérience de la vie et des affaires publiques, de ses compétences professionnelles éprouvées, de sa bonne moralité et de son attachement à la concorde et à la paix sociales.
    ARTICLE 4 : La durée du mandat du Médiateur de la   République est de six (6) ans. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est pas renouvelable.
    ARTICLE 5 : Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République et le bureau de l'Assemblée Nationale en ces termes :
    « Je jure et promets de remplir mes fonctions de médiateur  de la République avec    • Médiateur de la République avec
    honnêteté, impartialité et justice, de ne solliciter ni d'accepter d'instruction d'aucune autorité
    politique, administrative, législative ou judiciaire et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu
    dans l'exercice de mes fonctions »
    ARTICLE 6 : Les fonctions  de Médiateur de la République sont incompatibles avec la qualité le membre du gouvernement ou l'exercice de tout mandat électif.
     Chapitre III - ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR
    Article 7 : Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatives au
    Fonctionnement de l'Administration centrale de l'Etat, des Collectivités décentralisées, des
    Etablissements  publies et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Il suggère au chef de l'Etat
     Des propositions tendant au fonctionnement normal et à l'efficience des services
     Publics»
    Il contribue  de façon générale à l'amélioration de F Etat de droit et de la gouvernance administrative.
    Article 8 : II peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement : participer à toute activité de conciliation entre l'Administration publique et les forces sociales et/ professionnelles
    Le Médiateur de la République peut également être sollicité par le Président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau régional ou international.
    .Article 9 : Ne relèvent pas de la compétence -dû Médiateur de la République:
    f
    -    les   différends   qui   peuvent   s'élever   entre   les   personnes   physiques   ou morales privées :
    -    les   procédures   engagées   devant   la   justice   ou   la   dénonciation   d'une
    Décision judiciaire.

    Lorsqu'il  est saisi d'un recours relatif à l'un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.


     :CHAPITRE IV - SAISINE DU MEDIATEUR
    Article 10 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une
    affaire la concernant, qu'un des organismes visés à l'article 11 n'a pas fonctionné
    conformément à sa mission de service public peut par une réclamation individuelle
    écrite, saisir le Médiateur de la République.
    ART1CLE11 : Le médiateur de la République peut se saisir d'office de toute question  relevant de sa compétence chaque fois qu'il a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lèse ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de service public.
    Le Président de la République peut également soumettre au Médiateur toute réclamation de même nature dont il aura été saisi.
    ATRICLE 12 : Le recours au Médiateur de la République est gratuit ; la réclamation dans tous les cas doit être écrite; elle doit être précédée de recours gracieux ou hiérarchique du requérrant à l'égard de l'Administration concernée.

    ARTICLE 13 : La saisine du Médiateur de la République n'exclut pas la possibilité pour le requérrant d'exercer un recours juridictionnel. Elle ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.


     

    CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION :

    ARTICLE 14 : Lorsqu'une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.
    ARTICLE 15 : Le Médiateur de la République peut exiger de l'Administration concernée d'être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à la situation dont il est saisi. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut en aviser par écrit, le Président de la République et s'il le juge nécessaire, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel.
    ARTICLE 16 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
    Le Médiateur de la République peut être amené à connaître des dysfonctionnements de l'Administration de la justice et faire des recommandations en vue de leur correction.
    Il peut notamment, en cas d'inexécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, il en appelle à l'attention du Président de la République.
    ARTICLE 17 : Les ministre et toutes autorité  publiques doivent faciliter la tâche du
    Médiateur de  la République. Ils sont tenus  d'autoriser les agents placés sous leur
    autorité à répondre- . aux  questions et éventuellement convocations du Médiateur.
    ARTICLE   18      Le Médiateur de  la  République peut demander à toutes autorités
    Compétentes de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire a propos de laquelle il fait une enquête.
    Le caractère confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. Sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l' Etat, la politique extérieure et l'instruction judiciaire.
    En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont les noms lui auraient été ainsi révélés ne soit faite dans les documents publiés sous sa responsabilité,
     
    ARTICLE 19 : En vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à l'occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou parer à des situations analogues, le Médiateur de la République peut appeler l'attention du Président de la République sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu'il juge conformes à l'intérêt général.
    ARTICLE 20 : Le Médiateur de la République établit un rapport d'activités chaque année. Ce rapport est présenté officiellement au Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est également transmis aux Présidents de l'Assemblée Nationale, de la Cour Suprême et du Conseil Economique et Social. Ii est publié au Journal officiel. Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration avérées et récurrentes, assortis de propositions de réforme.

    ARTICLE 21 : La structure administrative dont le Médiateur de la République a la charge jouit d'une autonomie de gestion. Son budget est intégré au Budget Général de l'Etat;


     

    CHAPITRE VI - ORGANISATION DES SERVICES DU MEDIATEUR ET DISPOSITIONS DIVERSES.


     ARTICLE 22 : Le siège du Médiateur de la République est fixé à Porto-Novo. Il peut être transféré dans une autre localité du territoire national sur décision du Conseil des ministres.
    ARTICLE 23 : L'organisation, le fonctionnement, les attributions des services du Médiateur de la République sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
    ARTICLE 24 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine le traitement et les avantages à allouer au Médiateur de la République et à ses collaborateurs.

    ARTICLE 25 : la présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat


     Porto-Novo. Le        2008 ‘

    Le Président de 1" Assemblée Nationale


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  • NON DESIGNATION PAR LE PARLEMENT DES DEPUTES DEVANT SIEGER A LA HAUTE COUR DE JUSTICE : NOUVEL ACTE GRAVE DE DEFIANCE A L'EGARD DE LA CONSTITUTION BENINOISE
    REACTION DE NAZAIRE DOSSA, PRESIDENT DE L'UNION CITOYENNE POUR LA PATRIE (UCP-Faaba) ET PORTE-PAROLE DE L'UNION CAURIS POUR LA MAJORITE PRESIDENTIELLE (UCMP)
    (Iles Aux Oiseaux – Parakou, le 25 janvier 2009)


    Mesdames, Messieurs Les Journalistes!
    Honorables Invités!

    Merci d'observer avec moi une minute de silence à la mémoire de notre Regretté GADO Giriguissou, Ami du Peuple béninois, décédé à Paris le mardi, 20 janvier 2009.0 0  0
    Déjà en début de cette année 2009, alors que tous les citoyens s'attendaient à voir le parlement redorer son image ternie à plus d'un titre, particulièrement en 2008, et mettre la balle à terre dans sa guerre contre les institutions, la 5ème législature des députés en cours en aura fait plus que n'importe laquelle de toutes celles qui l'ont précédée depuis 1991 et ce, en une seule séance plénière. Les députés de la 5ème législature ont encore épaulé, et plus fermement que jamais, leur fusil pour tirer sur tout ce qui bouge, pour peu que ce qui bouge balance vers la mouvance présidentielle.
    Ainsi, non contents de ne pas se plier à la décision de la Cour Constitutionnelle qui leur demande de tenir compte de la majorité et de la minorité au sein du parlement pour désigner leurs représentants à la Haute Cour de Justice, sous prétexte de demander à cette Cour Constitutionnelle de leur apporter des clarifications sur ce qu'elle entend par « majorité » et par « minorité », les députés ont en outre déclaré qu'il faut revoir la composition de la Cour Constitutionnelle. Ainsi, les députés de la 5ème législature continuent, de plus en plus, d'attiser la flamme belliciste au parlement et même au-delà. En effet, sans mettre le moindre gant, ils préconisent, de façon tonitruante, la mise à mort sur la place publique de l'actuelle Cour Constitutionnelle.
    Pourtant en simple matière judiciaire, l'autorité de la chose jugée reste et demeure non attaquable ; mieux, en matière constitutionnelle, il est d'usage – ne serait-ce que par pur respect pour toute loi fondamentale et pour le peuple qui la fait sienne – d'agir avec une précaution de porcelaine lorsqu'on parle des décisions de la Cour Constitutionnelle, notamment chez nous où les alinéas 2 et 3 de l'article 124 stipulent que : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, et qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles », pendant que l'alinéa 4 de l'article 115 laisse clairement entendre que « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat ... ». Agir avec une précaution de porcelaine, c'est une religion que ne pratiquent pas les députés de la 5ème législature car, comme durant toute l'année 2008, ils ont recommencé à agir à la hussarde, c'est-à-dire avec rudesse, sans retenue ni délicatesse, avec un culot phénoménal qui dépasse l'entendement au regard de l'outrecuidance inqualifiable avec laquelle ils ont traité la Cour Constitutionnelle.
    On peut en effet s'étonner de la manière particulièrement insidieuse dont les législateurs, c'est-à-dire des personnes qui font des lois à un peuple – donc forcément remplies de sagesse – refusent d'exécuter la directive de la Cour Constitutionnelle au mépris de sa qualité de « plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle » et pis, de décider de mettre à mort cette même Cour.
    D'abord, à propos du refus des députés d'exécuter la directive de la Cour Constitutionnelle : annoncer que les députés veulent des explications sur ce que cette Cour entend par « majorité » et par « minorité », alors que cette Cour a rendu n décisions concernant aussi bien les autres institutions du pays que de simples citoyens, sans que ni les unes ni les autres aient eu à redire là-dessus même mécontents ou pas convaincus des argumentaires avancés pour justifier les décisions, annoncer donc ce que les députés ont annoncé, c'est carrément signifier à la Cour Constitutionnelle qu'elle ne sert à rien, et partant, mettre de façon gravissime le pied dans le plat de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est carrément ouvrir aussi un autre front de guerre contre une autre institution de la nation, comme les députés l'ont particulièrement et de façon avilissante fait en 2008 contre le Président de la République, contre l'Assemblée Nationale elle-même et contre son Président.
    Finalement, notre parlement, à travers tous ses comportements méprisables, ne se conçoit dans la nation qu'en posture de belliqueux impénitent. Sinon, la Constitution ayant prévu en son article 114 que la Cour Constitutionnelle étant citation : « l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics » fin de citation, sans prescrire expressément les voies ou moyens de cette régulation, quel exemple d'institution notre parlement donne-t-il à la nation et au reste du monde en se refusant de déférer à la décision de la Cour Constitutionnelle ?
    Que deviendrait notre nation, si les autres institutions et les citoyens de notre pays s'identifient à notre parlement actuel devenu alors tristement célèbre ?
    L'UCP-Faaba et l'UCMP posent la question à tout le peuple béninois qui a envoyé à l'Assemblée Nationale cette race singulière de députés qui, loin d'honorer notre pays et sa démocratie naguère admirés et adulés, les déshonorent tout simplement et de la pire manière qui soit.
    L'UCP-Faaba et l'UCMP exhortent une fois de plus Mme Rosine VIEYRA SOGLO à continuer à faire parler son cœur de Doyenne d'âge à l'Assemblée Nationale, face au raidissement pour raidissement de certains dont les intérêts du pays sont le cadet de leurs soucis. En faisant sienne la maxime de Blaise PASCAL selon laquelle « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », seul l'Eternel qui lit dans les cœurs et qui se sera aperçu  qu'elle s'est située dans l'orbite de la vérité et non du mensonge le lui revaudra.  
    Non à la contestation des décisions de la Cour Constitutionnelle, fut-elle de façon sournoise !
    Vigilance pour assurer  un fonctionnement correct exempt de toute animosité entre nos institutions !
    Vive l'UCP-Faaba !
    Je vous remercie.

     

    Nazaire DOSSA
        Président de l'UCP-Faaba et Porte-parole de l'UCMP
    Tél. : 90 92 32 56
        


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